Article 227 et suivants du CODE PENAL (Partie
Législative)
Section 1 : Du délaissement de mineur
Article 227-1
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu
quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende,
sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé
et la sécurité de celui-ci.
Article 227-2
Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné
une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt
ans de réclusion criminelle.
Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de
la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Section 2 : De l'abandon de famille
Article 227-3
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une
décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée
lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel
ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une
contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison
de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI,
VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux
mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa
du présent article sont assimilées à des abandons de famille
pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
Article 227-4
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues
à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension,
une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas
notifier son changement de domicile au créancier dans un délai
d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7500 euros d'amende.
Article 227-4-1
(inséré par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 12 Journal
Officiel du 13 juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2
des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à
9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale
Article 227-5
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de refuser indûment de représenter un
enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 227-6
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 27 Journal Officiel du 6 juillet
1996)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile
en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez
elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un
mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à
l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu
d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni
de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article 227-7
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif,
de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité
parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a
sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.
Article 227-8
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées
à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant
mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels
il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-9
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 16 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7
sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de
cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit
représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors
du territoire de la République.
Article 227-10
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Si la personne coupable des faits définis par les articles
227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale,
ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 227-11
La tentative des infractions prévues aux articles 227-7
et 227-8 est punie des mêmes peines.
Section 4 : Des atteintes à la filiation
Article 227-12
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 30 juillet
1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don,
promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux
à abandonner un enfant né ou à naître est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une
personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner
son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15000 euros d'amende.
Est puni des peines prévues au deuxième alinéa
le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir
un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur
remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel
ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les deuxième
et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes
peines.
Article 227-13
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation
ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant
est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La tentative est punie des mêmes peines.
Article 227-14
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs
Article 227-15
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité
parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci
d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 227-16
L'infraction définie à l'article précédent
est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné
la mort de la victime.
Article 227-17
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par le père ou la mère légitime,
naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses
obligations légales au point de compromettre gravement la santé,
la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant
mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
L'infraction prévue par le présent article est
assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3°
de l'article 373 du code civil.
Article 227-17-1
(Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 art. 5 Journal Officiel du
22 décembre 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant
à son égard l'autorité parentale ou une autorité
de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement
d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de
l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de
7500 euros d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé
accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la
mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires
pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet
de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16
de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas
procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut
ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner
ainsi que la fermeture de l'établissement.
Article 227-17-2
(Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 art. 5 Journal Officiel du
22 décembre 1998)
(Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 13 Journal Officiel du 13 juin
2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
Article 227-18
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de provoquer directement un mineur à faire
un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 100000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits
sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou
éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des
élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction
définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement
et de 150000 euros d'amende.
Article 227-18-1
(Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 art. 18 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter,
détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits
sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou
éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des
élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction
définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement
et de 300000 euros d'amende.
Article 227-19
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation
habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou,
à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves,
aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le
présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Article 227-20
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie
par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Article 227-21
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre
habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits
sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou
éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des
élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction
définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement
et de 150000 euros d'amende.
Article 227-22
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption
d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros
d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque
le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce
à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un
public non déterminé, d'un réseau de télécommunications
ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement
scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des
sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait,
commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions
ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Article 227-23
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 17 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 14 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou
de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette
image ou cette représentation présente un caractère pornographique
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le fait de diffuser une telle image ou représentation,
par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer
ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé,
pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à
destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
Le fait de détenir une telle image ou représentation
est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique
est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était
âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement
de son image.
Article 227-24
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par
quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à
caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement
atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel
message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende
lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article
sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 227-25
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte,
menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-26
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2
février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'infraction définie à l'article 227-25
est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact
avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion
de messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications.
Article 227-27
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace
ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non
émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement
et de 30000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 227-27-1
(inséré par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal
Officiel du 18 juin 1998)
Dans le cas où les infractions prévues par les
articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger
par un Français ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française est applicable par dérogation
au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la
seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 227-28
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à
227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières
sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 227-28-1
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 20 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 227-29
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 21 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités définies à l'article
131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans
au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs.
Article 227-30
Les personnes physiques coupables des infractions prévues
par la section 4 du présent chapitre encourent également
la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision
prévue par l'article 131-35.
Article 227-31
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 4 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les personnes coupables des infractions définies aux
articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées
à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues
par les articles 131-36-1 à 131-36-8.