CIRCULAIRE DU 23 MAI 1997
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LINTERIEUR .
Numéro 2 DEUXIEME TRIMESTRE 1997
Relative à la procédure de recherche des personnes disparues,
définie à larticle 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995,
dorientation et de programmation relative à la sécurité.
NOR : INTD9700090C
Résumé : La loi 95-73
du 21 janvier 1995, dorientation et de programmation relative à
la sécurité, en son article 26, a organisé une procédure
de recherche des personnes disparues destinée à sappliquer
dans le cas de disparitions dans des circonstances présentant un caractère
inquiétant ou suspect.
Lobjet de la présente circulaire est de préciser
cette procédure particulière de recherche de personnes disparues,
qui, notamment, se distingue de la recherche dans lintérêt
des familles, procédure exclusivement administrative.
De nombreuses personnes disparaissent chaque année en France dans
des circonstances diverses. Il existe actuellement trois procédures distinctes
destinées à faciliter la recherche de ces personnes.
1) lorsque les circonstances de la
disparition laissent présumer la commission dun crime ou dun
délit, cette disparition est traitée selon les dispositions du
Code de procédure pénale, par louverture dune enquête
pénale ou dun information judiciaire.
2) si la disparition présente
un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances,
à lâge ou à létat de santé du
disparu, le législateur a créé un cadre spécifique
de recherches placé, pour certains de ses aspects sous lautorité
du procureur de la République et défini à larticle
26 de la loi du 21 janvier 1995 (annexe1).
3) Les autres hypothèses de
disparition relèvent de la procédure administrative de recherche
dans lintérêt des familles prévue par les circulaires
MI-83-52 du 21 février 1983 du ministre de lIntérieur et
du 9 juin 1983 du ministre de la Défense.
LObjet de la présente circulaire est de préciser la procédure
spécifique instituée par la loi du 21 janvier 1995, de recherche
de personnes disparues dans des circonstances semblant inquiétantes ou
suspectes, tant lors de la réception dune déclaration de
disparition que de la mise en uvre de la recherche et de sa fin.
1) Réception
dune déclaration de disparition :
Il convient daccorder une grande attention à la réception
de la personne venant déclarer une disparition. En effet, par hypothèse,
cette personne es t inquiète et doit dès lors être rassurée,
tant sur la nature de la disparition que sur le sérieux des recherches
entreprises. Cette attention manifestée dans la forme suppose aussi lobligation
dexaminer avec soin sa demande, quelle présentera au service
de police ou à lunité de gendarmerie du domicile de la personne
disparue ou du lieu de disparition de celle-ci.
1.1.- Le déclarant :
En premier lieu, il est nécessaire de connaître le lien
existant entre la personne du déclarant et le disparu : conjoint,
concubin, descendant, ascendant, frère ou sur. Le concubinage devra
ressortir dune situation stable et notoire.
La loi prévoit également que la déclaration peut
être faite par un proche. Cette notion, très imprécise juridiquement,
a été cependant retenue pour tenir compte de certains cas de disparition
de personne vivant seules et dans aucune famille connue. Aussi devra-t-elle
être appréciée avec précaution et au cas par cas.
Cette notion pourra sappliquer à une personne partageant le même
logement, ou à un parent tel un oncle, une tante ou un neveu, voire à
un proche voisin dune personne sans famille connue, ou à toute
personne ayant des relations personnelles quotidiennes avec la personne disparue.
Si lun des parents énumérés par la loi est connu,
il conviendra de se rapprocher de lui afin de voir confirmer le caractère
inquiétant et suspect de la disparition et lopportunité
de la déclaration de disparition. En effet, il convient déviter
que cette procédure ne soit détournée de son objet par
des personnes se prétendant proches du disparu, mais seulement soucieuse
de retrouver le débiteur dune pension alimentaire, ou de toute
autre créance, et inventant, aux fins de recherches par la puissance
publique, une disparition inquiétante.
La déclaration est recueillie par procès-verbal, le déclarant
sengageant à prévenir les services de toute nouvelle quil
pourrait avoir de la personne et communiquant tous les renseignements susceptibles
daider les recherches. Il indique expressément quil ne peut
fournir aucune autre indication utile et quil a conscience quen
altérant frauduleusement la vérité dans le procès-verbal
de déclaration, quil peut avoir pour effet détablir
la preuve dun fait ayant des conséquences juridiques, il sexpose
à des poursuites pénales.
Le contenu de cet entretien permettra au service de police ou à
lunité de gendarmerie recevant la déclaration de disparition,
dapprécier le second élément en cause, à savoir
le caractère inquiétant ou suspect de celle-ci.
1.2.- Caractère inquiétant ou suspect de la disparition :
La définition dun mineur ou dun majeur protégé
est toujours présumée inquiétante, même sil
apparaît clairement quil sagit dune disparition volontaire.
Il convient de préciser quune personne majeure hors détat,
soit à la suite dun traumatisme, soit en raison de son grand âge,
de manifester sa volonté, relève du régime de protection
des majeurs organisé par les articles 488, 490 et suivants du Code civil.
Peut également être considérée comme inquiétante
la disparition dun majeur dans des circonstances qui ne permettent pas
de déterminer quil dagit simplement de la volonté
de la personne de rompre avec son entourage habituel, auquel cas sappliquerait
la procédure de recherches dans lintérêt des familles.
Un désaccord peut apparaître entre le déclarant et
les services, sur lappréciation des circonstances de la disparition.
En cette hypothèse, il convient dindiquer au déclarant quil
est possible, sur sa demande, den référer au procureur de
la République qui décidera de la nature de la disparition. En
tout état de cause, celui-ci doit être averti de toute disparition
inquiétante ou suspecte dans les 48 heures de la déclaration.
Cet avertissement peut se faire par la communication dune copie du procès-verbal
de déclaration.
Il va sans dire que si les circonstances mêmes de la disparition laissent
présumer que la personne disparue a été victime dun
crime ou dun délit, une procédure judiciaire peut être
entamée sans attendre les résultats de la recherche.
2) Mise en uvre
de la recherche :
La personne est inscrite au fichier des personnes recherchées,
à moins que les circonstances de la disparition ou les nécessités
de lenquête ne sy opposent ; ce sera le cas par exemple
lorsque des éléments laissent à penser que la disparition
interfère avec une enquête judiciaire déjà en cours.
Cest lunité de gendarmerie, ou le service de police
chargé de la recherche, qui décide de cette inscription et qui
est compétent pour en demander la radiation.
Les services recueillent le signalement du disparu ainsi que tout élément
utile sur sa tenue vestimentaire, ses habitudes, ses fréquentations et
les circonstances précises de sa disparition. Afin dêtre
exploitables, ces investigations doivent être menés rapidement.
Il convient de faire une large utilisation de la possibilité daccéder
aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés dune
mission de service public. En conséquence, un officier de police judiciaire,
sur autorisation du procureur de la République, peut procéder
à tout examen ou toute constatation utile relative à linscription
de la personne dans le fichier précités, aux fins de le rechercher.
Linformation du déclarant quant au suivi des recherches
doit tenir compte dabord des nécessités de lenquête.
Cette information doit respecter la liberté daller et de venir
du disparu, qui, dans certain cas, quelques suspectes que puissent sembler les
circonstances de son départ, nentend pas donner de ses nouvelles.
Il convient dès lors que les renseignements donnés au déclarant
sur les recherches entreprises ne fassent pas échec à la volonté
éventuelle du disparu de ne pas communiquer son domicile.
3) Fin de la recherche :
Deux hypothèses sont à envisager : soit la personne
est retrouvée, soit les recherches ont échoué.
3.1.-Personne retrouvée :
Dès la découverte de la personne, lunité de
gendarmerie ou le service de police ayant décidé de son inscription
au fichier des personnes recherchées, en demande la radiation.
Retrouver la personne peut signifier avoir découvert quelle
était décédée ; en ce cas, il convient bien
sûr den aviser le déclarant et de lui communiquer la date
et le lieu du décès.
3.1.1.- Personne majeur :
En cas de découverte de la personne en vie, si elle est majeure,
elle doit être avertie par procès-verbal que, sauf opposition de
sa part, ladresse de son domicile sera communiquée au déclarant.
Si elle soppose à cette communication, ce refus doit être
enregistré par un officier de police judiciaire sur un document tel celui
joint en annexe 2. Ce document ne doit mentionner le nom du lieu où il
a été dressé. En effet, ce document sera, à sa demande,
communiqué au déclarant, or une telle précision pourrait
donner à celui-ci le moyen de passer outre la volonté du disparu.
Lofficier de police judiciaire annexe par procès-verbal à
la procédure de recherche de lintéressé cette déclaration
de refus.
Dans lhypothèse où la personne ne soppose pas
à cette communication, ladresse doit être communiquée
des les meilleurs délais (annexe 3).
3.1.2.- Personne disparue majeure protégée ou mineure :
Si la personne retrouvée est un majeur protégé,
son adresse ne peut être communiquée aux représentants légaux
quaprès autorisation du juge des tutelles chargé de sa protection .
Ce magistrat siège au tribunal dinstance du domicile du disparu.
Lorsquil sagit dun mineur déjà suivi
en assistance éducative ou lorsque cette communication est susceptible
dengendrer un danger pour celui-ci, il est nécessaire de saisir
le juge des enfants du lieu du domicile du mineur qui appréciera lopportunité
de communiquer ladresse aux représentants légaux.
Cependant, dans lhypothèse ou la déclaration est
faite par une autre personne que les représentants légaux, les
règles de protection à légard des mineurs et des
majeurs protégés commandent que la révélation de
ladresse au déclarant soit faite par le représentant légal,
après saisine du juge des tutelles sil s'agit dun majeur
protégé, ou du juge des enfants sil sagit dun
mineur déjà suivi en assistance éducative. La saisine est
effectuée par lunité de gendarmerie ou le service de police
à charge de la recherche.
Lorsquil nest pas possible de communiquer au déclarant
le domicile de la personne retrouvée, soit quelle-même, soit
que le juge chargé de la protection sy opposent, le déclarant
est néanmoins informé de la découverte de la personne par
le service qui a recueilli la déclaration de disparition (annexe 4).
3.2.- Vaines recherches :
Si après une année de recherches, la personne nest
pas découverte ou que son décès na pu être
prouvé, le déclarant peut demander un certificat de vaines recherches.
Ce certificat, qui narrête pas les recherches et dont un modèle
figure en annexe 5, est délivré par le service qui a recueilli
la déclaration de disparition.
Ce délai dun an doit être compté à partir
du jour de la déclaration de la disparition, les recherches débutant
dès celle-ci.
Ce certificat na pas de valeur en soi, mais peut être apprécié
par les tribunaux comme un élément établissant la présomption
dabsence, telle quelle est définie par les articles 112 et
suivants du Code civil.
La procédure institué par larticle 26 de la loi n°
35-73 du 21 janvier 1995 précitée doit permettre de répondre
à lattente douloureuse des familles ou des proches et daméliorer
lappréciation de la nature dune disparition afin de mettre
en uvre le plus rapidement et donc le plus efficacement possible les moyens
les mieux adaptés.
Vous voudrez bien me rendre compte de toute difficulté qui pourrait
advenir lors de lexécution des ces instructions.
ANNEXE 1
Article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 dorientation
et de programmation relative à la sécurité :
« Les dispositions du présent article sappliquent
à la disparition dun mineur ou dun majeur protégé,
ou à celle dun majeur dont les services de police et de gendarmerie
estiment quelle présente un caractère inquiétant
ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à
son état de santé.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services
sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande,
soumis sans délai à fin de décision au procureur de la
République.
Toute personne déclarant la disparition dun conjoint, concubin,
descendant, ascendant, frère, sur ou proche bénéficie
du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.
Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit
heures, de toute disparition répondant aux conditions prévues
au premier alinéa.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités
de lenquête sy opposent, toute personne déclarée
disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.
Sauf nécessité impérieuse de lenquête,
le déclarant est tenu informé du résultat des recherches
entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée
disparue et retrouvée de sopposer expressément à
la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier
de police judiciaire un document spécifiquement établi à
cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant sengage
à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie
de toutes nouvelles quil pourrait avoir.
Ladresse dune personne mineure ou majeure protégée
déclarée disparue ne peut être communiquée à
son représentant légal qu avec autorisation du juge
des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments
du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur
ou le majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai dun
an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de
sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré
au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré
pour faire valoir ce que de droit, mais narrête pas la poursuite
des recherches.
Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur autorisation
et dans les limites prescrites pour lautorité judiciaire chargée
de lenquête, aux fichiers détenus par les organismes publics
ou chargés dune mission de service public. »
ANNEXE 2
Recherche des personnes disparues
Refus de communiquer ladresse de son domicile
Article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1985.
M
né(e) le
..à
.. informé quune
déclaration de personne disparue a été enregistrée
à son égard le
. Au commissariat, à la gendarmerie
de
. Faite par M
.
Vu larticle 26 de la loi du 21 janvier 1995, soppose à
la communication de son adresse au déclarant.
Signature :
..
Cette déclaration doit être annexée par procès-verbal
signé par un officier de police judiciaire à la procédure
de recherche, concernant lintéressé.
ANNEXE 3
Recherche de personnes disparues
Article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995
Communication de ladresse de son domicile
Les recherches entreprises ont permis de retrouver
M
..né(e) le
à
.
Déclaré disparu le
Par M
au commissariat de
.
à la gendarmerie de
.
qui accepte de communiquer son adresse suivante
.
Le commissaire de police
Le commandant de gendarmerie
ANNEXE 4
Recherche de personnes disparues
Article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995
Mineur ou majeur protégé
Communication de ladresse de son domicile
I REFUS
Le juge des enfants, des tutelles compétent nautorise pas
la communication de ladresse de :
M
.. né(e) le
..à
..
, mineur
, majeur protégé (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
déclaré disparu le
..
par
..
à la gendarmerie de
.
au commissariat de
..
II ACCORD
Le juge des enfants, des tutelles compétent autorise la communication
de ladresse de :
M
.. né(e) le
..à
..
, mineur
, majeur protégé (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
déclaré disparu le
..
par
..
à la gendarmerie de
.
au commissariat de
..
demeurant à
.
Le commissaire de police
Le commandant de gendarmerie
ANNEXE 5
Recherche de personnes disparues
Article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995
Certificat de vaines recherches
Les recherches entreprises pour retrouver
M
..né(e) le
à
.
Déclaré disparu le
Par
au commissariat de
.
à la gendarmerie de
.
nont, à ce jour, pas abouti.
Le
.
Le commissaire de police
Le commandant de gendarmerie
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Le Ministre de la Défense,
Le Ministre de lIntérieur,
à Mesdames et Messieurs les Préfets, Monsieur le Préfet
de police, Messieurs les Procureurs généraux, Mesdames et Messieurs
les Procureurs de la République, Messieurs les Généraux
commandant les circonscriptions de gendarmerie, S/C de Monsieur le Directeur
général de la Gendarmerie Nationale Pour attribution
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents, Mesdames et Messieurs
les Présidents des tribunaux de grande instance pour information
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