CIRCULAIRE DU 23 MAI 1997

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L’INTERIEUR .

Numéro 2 DEUXIEME TRIMESTRE 1997
Relative à la procédure de recherche des personnes disparues, définie à l’article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
NOR : INTD9700090C

  Résumé : La loi 95-73 du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité, en son article 26, a organisé une procédure de recherche des personnes disparues destinée à s’appliquer dans le cas de disparitions dans des circonstances présentant un caractère inquiétant ou suspect.

  L’objet de la présente circulaire est de préciser cette procédure particulière de recherche de personnes disparues, qui, notamment, se distingue de la recherche dans l’intérêt des familles, procédure exclusivement administrative.

  De nombreuses personnes disparaissent chaque année en France dans des circonstances diverses. Il existe actuellement trois procédures distinctes destinées à faciliter la recherche de ces personnes.

  1)       lorsque les circonstances de la disparition laissent présumer la commission d’un crime ou d’un délit, cette disparition est traitée selon les dispositions du Code de procédure pénale, par l’ouverture d’une enquête pénale ou d’un information judiciaire.

  2)       si la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à l’âge ou à l’état de santé du disparu, le législateur a créé un cadre spécifique de recherches placé, pour certains de ses aspects sous l’autorité du procureur de la République et défini à l’article 26 de la loi du 21 janvier 1995 (annexe1).

3)        Les autres hypothèses de disparition relèvent de la procédure administrative de recherche dans l’intérêt des familles prévue par les circulaires MI-83-52 du 21 février 1983 du ministre de l’Intérieur et du 9 juin 1983 du ministre de la Défense.

L’Objet de la présente circulaire est de préciser la procédure spécifique instituée par la loi du 21 janvier 1995, de recherche de personnes disparues dans des circonstances semblant inquiétantes ou suspectes, tant lors de la réception d’une déclaration de disparition que de la mise en œuvre de la recherche et de sa fin.


1)       Réception d’une déclaration de disparition :

  Il convient d’accorder une grande attention à la réception de la personne venant déclarer une disparition. En effet, par hypothèse, cette personne es t inquiète et doit dès lors être rassurée, tant sur la nature de la disparition que sur le sérieux des recherches entreprises. Cette attention manifestée dans la forme suppose aussi l’obligation d’examiner avec soin sa demande, qu’elle présentera au service de police ou à l’unité de gendarmerie du domicile de la personne disparue ou du lieu de disparition de celle-ci.

  1.1.- Le déclarant :

  En premier lieu, il est nécessaire de connaître le lien existant entre la personne du déclarant et le disparu : conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère ou sœur. Le concubinage devra ressortir d’une situation stable et notoire.

  La loi prévoit également que la déclaration peut être faite par un proche. Cette notion, très imprécise juridiquement, a été cependant retenue pour tenir compte de certains cas de disparition de personne vivant seules et dans aucune famille connue. Aussi devra-t-elle être appréciée avec précaution et au cas par cas. Cette notion pourra s’appliquer à une personne partageant le même logement, ou à un parent tel un oncle, une tante ou un neveu, voire à un proche voisin d’une personne sans famille connue, ou à toute personne ayant des relations personnelles quotidiennes avec la personne disparue. Si l’un des parents énumérés par la loi est connu, il conviendra de se rapprocher de lui afin de voir confirmer le caractère inquiétant et suspect de la disparition et l’opportunité de la déclaration de disparition. En effet, il convient d’éviter que cette procédure ne soit détournée de son objet par des personnes se prétendant proches du disparu, mais seulement soucieuse de retrouver le débiteur d’une pension alimentaire, ou de toute autre créance, et inventant, aux fins de recherches par la puissance publique, une disparition inquiétante.

  La déclaration est recueillie par procès-verbal, le déclarant s’engageant à prévenir les services de toute nouvelle qu’il pourrait avoir de la personne et communiquant tous les renseignements susceptibles d’aider les recherches. Il indique expressément qu’il ne peut fournir aucune autre indication utile et qu’il a conscience qu’en altérant frauduleusement la vérité dans le procès-verbal de déclaration, qu’il peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques, il s’expose à des poursuites pénales.

  Le contenu de cet entretien permettra au service de police ou à l’unité de gendarmerie recevant la déclaration de disparition, d’apprécier le second élément en cause, à savoir le caractère inquiétant ou suspect de celle-ci.

  1.2.- Caractère inquiétant ou suspect de la disparition :

  La définition d’un mineur ou d’un majeur protégé est toujours présumée inquiétante, même s’il apparaît clairement qu’il s’agit d’une disparition volontaire.

  Il convient de préciser qu’une personne majeure hors d’état, soit à la suite d’un traumatisme, soit en raison de son grand âge, de manifester sa volonté, relève du régime de protection des majeurs organisé par les articles 488, 490 et suivants du Code civil.

  Peut également être considérée comme inquiétante la disparition d’un majeur dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer qu’il d’agit simplement de la volonté de la personne de rompre avec son entourage habituel, auquel cas s’appliquerait la procédure de recherches dans l’intérêt des familles.

  Un désaccord peut apparaître entre le déclarant et les services, sur l’appréciation des circonstances de la disparition. En cette hypothèse, il convient d’indiquer au déclarant qu’il est possible, sur sa demande, d’en référer au procureur de la République qui décidera de la nature de la disparition. En tout état de cause, celui-ci doit être averti de toute disparition inquiétante ou suspecte dans les 48 heures de la déclaration. Cet avertissement peut se faire par la communication d’une copie du procès-verbal de déclaration.

Il va sans dire que si les circonstances mêmes de la disparition laissent présumer que la personne disparue a été victime d’un crime ou d’un délit, une procédure judiciaire peut être entamée sans attendre les résultats de la recherche.

  2)       Mise en œuvre de la recherche :

  La personne est inscrite au fichier des personnes recherchées, à moins que les circonstances de la disparition ou les nécessités de l’enquête ne s’y opposent ; ce sera le cas par exemple lorsque des éléments laissent à penser que la disparition interfère avec une enquête judiciaire déjà en cours.

  C’est l’unité de gendarmerie, ou le service de police chargé de la recherche, qui décide de cette inscription et qui est compétent pour en demander la radiation.

  Les services recueillent le signalement du disparu ainsi que tout élément utile sur sa tenue vestimentaire, ses habitudes, ses fréquentations et les circonstances précises de sa disparition. Afin d’être exploitables, ces investigations doivent être menés rapidement.

Il convient de faire une large utilisation de la possibilité d’accéder aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d’une mission de service public. En conséquence, un officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République, peut procéder à tout examen ou toute constatation utile relative à l’inscription de la personne dans le fichier précités, aux fins de le rechercher.

  L’information du déclarant quant au suivi des recherches doit tenir compte d’abord des nécessités de l’enquête. Cette information doit respecter la liberté d’aller et de venir du disparu, qui, dans certain cas, quelques suspectes que puissent sembler les circonstances de son départ, n’entend pas donner de ses nouvelles. Il convient dès lors que les renseignements donnés au déclarant sur les recherches entreprises ne fassent pas échec à la volonté éventuelle du disparu de ne pas communiquer son domicile.

  3)       Fin de la recherche :

  Deux hypothèses sont à envisager : soit la personne est retrouvée, soit les recherches ont échoué.

  3.1.-Personne retrouvée :

  Dès la découverte de la personne, l’unité de gendarmerie ou le service de police ayant décidé de son inscription au fichier des personnes recherchées, en demande la radiation.
  Retrouver la personne peut signifier avoir découvert qu’elle était décédée ; en ce cas, il convient bien sûr d’en aviser le déclarant et de lui communiquer la date et le lieu du décès.

  3.1.1.- Personne majeur :

  En cas de découverte de la personne en vie, si elle est majeure, elle doit être avertie par procès-verbal que, sauf opposition de sa part, l’adresse de son domicile sera communiquée au déclarant.
  Si elle s’oppose à cette communication, ce refus doit être enregistré par un officier de police judiciaire sur un document tel celui joint en annexe 2. Ce document ne doit mentionner le nom du lieu où il a été dressé. En effet, ce document sera, à sa demande, communiqué au déclarant, or une telle précision pourrait donner à celui-ci le moyen de passer outre la volonté du disparu. L’officier de police judiciaire annexe par procès-verbal à la procédure de recherche de l’intéressé cette déclaration de refus.
 Dans l’hypothèse où la personne ne s’oppose pas à cette communication, l’adresse doit être communiquée des les meilleurs délais (annexe 3).

  3.1.2.- Personne disparue majeure protégée ou mineure :

  Si la personne retrouvée est un majeur protégé, son adresse ne peut être communiquée aux représentants légaux qu’après autorisation du juge des tutelles chargé de sa protection . Ce magistrat siège au tribunal d’instance du domicile du disparu.
  Lorsqu’il s’agit d’un mineur déjà suivi en assistance éducative ou lorsque cette communication est susceptible d’engendrer un danger pour celui-ci, il est nécessaire de saisir le juge des enfants du lieu du domicile du mineur qui appréciera l’opportunité de communiquer l’adresse aux représentants légaux.
  Cependant, dans l’hypothèse ou la déclaration est faite par une autre personne que les représentants légaux, les règles de protection à l’égard des mineurs et des majeurs protégés commandent que la révélation de l’adresse au déclarant soit faite par le représentant légal, après saisine du juge des tutelles s’il s'agit d’un majeur protégé, ou du juge des enfants s’il s’agit d’un mineur déjà suivi en assistance éducative. La saisine est effectuée par l’unité de gendarmerie ou le service de police à charge de la recherche.
  Lorsqu’il n’est pas possible de communiquer au déclarant le domicile de la personne retrouvée, soit qu’elle-même, soit que le juge chargé de la protection s’y opposent, le déclarant est néanmoins informé de la découverte de la personne par le service qui a recueilli la déclaration de disparition (annexe 4).

  3.2.- Vaines recherches :

  Si après une année de recherches, la personne n’est pas découverte ou que son décès n’a pu être prouvé, le déclarant peut demander un certificat de vaines recherches. Ce certificat, qui n’arrête pas les recherches et dont un modèle figure en annexe 5, est délivré par le service qui a recueilli la déclaration de disparition.
  Ce délai d’un an doit être compté à partir du jour de la déclaration de la disparition, les recherches débutant dès celle-ci.

  Ce certificat n’a pas de valeur en soi, mais peut être apprécié par les tribunaux comme un élément établissant la présomption d’absence, telle qu’elle est définie par les articles 112 et suivants du Code civil.

  La procédure institué par l’article 26 de la loi n° 35-73 du 21 janvier 1995 précitée doit permettre de répondre à l’attente douloureuse des familles ou des proches et d’améliorer l’appréciation de la nature d’une disparition afin de mettre en œuvre le plus rapidement et donc le plus efficacement possible les moyens les mieux adaptés.

  Vous voudrez bien me rendre compte de toute difficulté qui pourrait advenir lors de l’exécution des ces instructions.



ANNEXE 1

  Article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité :

  « Les dispositions du présent article s’appliquent à la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, ou à celle d’un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu’elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.

  En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.

  Toute personne déclarant la disparition d’un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, sœur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.

  Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit heures, de toute disparition répondant aux conditions prévues au premier alinéa.

  Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l’enquête s’y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.

  Sauf nécessité impérieuse de l’enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s’opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.

  Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s’engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu’il pourrait avoir.

  L’adresse d’une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu ‘avec autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.

  A défaut de découverte, dans le délai d’un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n’arrête pas la poursuite des recherches.

  Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur autorisation et dans les limites prescrites pour l’autorité judiciaire chargée de l’enquête, aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d’une mission de service public. »

ANNEXE 2

  Recherche des personnes disparues

Refus de communiquer l’adresse de son domicile

Article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1985.

M…… né(e) le…..à….. informé qu’une déclaration de personne disparue a été enregistrée à son égard le …. Au commissariat, à la gendarmerie de …. Faite par M…….

  Vu l’article 26 de la loi du 21 janvier 1995, s’oppose à la communication de son adresse au déclarant.

  Signature :……..

  Cette déclaration doit être annexée par procès-verbal signé par un officier de police judiciaire à la procédure de recherche, concernant l’intéressé.

ANNEXE 3

  Recherche de personnes disparues

Article 26 de la loi  95-73 du 21 janvier 1995

  Communication de l’adresse de son domicile

  Les recherches entreprises ont permis de retrouver

M…..né(e) le……à…….
Déclaré disparu le ……
Par M……
au commissariat de …….
à la gendarmerie de …….
qui accepte de communiquer son adresse suivante ……….

  Le commissaire de police

Le commandant de gendarmerie

  ANNEXE 4

  Recherche de personnes disparues
Article 26 de la loi  95-73 du 21 janvier 1995
Mineur ou majeur protégé

  Communication de l’adresse de son domicile

  I – REFUS

  Le juge des enfants, des tutelles compétent n’autorise pas la communication de l’adresse de :

  M….. né(e) le…..à…..
  , mineur
, majeur protégé (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
 déclaré disparu le …..
par …..
à la gendarmerie de ….
au commissariat de …..

  II – ACCORD

  Le juge des enfants, des tutelles compétent autorise la communication de l’adresse de :
  M….. né(e) le…..à…..
  , mineur
, majeur protégé (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
  déclaré disparu le …..
par …..
à la gendarmerie de ….
au commissariat de …..
demeurant à ….

  Le commissaire de police

Le commandant de gendarmerie

ANNEXE 5

  Recherche de personnes disparues

Article 26 de la loi  95-73 du 21 janvier 1995

  Certificat de vaines recherches

  Les recherches entreprises pour retrouver

  M…..né(e) le……à…….

Déclaré disparu le ……

Par ……

au commissariat de …….

à la gendarmerie de …….

n’ont, à ce jour, pas abouti.

  Le ….

  Le commissaire de police

Le commandant de gendarmerie

  Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Le Ministre de la Défense, Le Ministre de l’Intérieur,

  à Mesdames et Messieurs les Préfets, Monsieur le Préfet de police, Messieurs les Procureurs généraux, Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République, Messieurs les Généraux commandant les circonscriptions de gendarmerie, S/C de Monsieur le Directeur général de la Gendarmerie Nationale – Pour attribution – Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents, Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux de grande instance – pour information -