Informations sur l'autorité parentale
Circulaire n°INTD9000124 du 11 mai
1990 relative au franchissement des frontières nationales par les mineurs
de nationalité française. (Extraits)
Le Ministere de l'Interieur à
- Madame et Messieurs les Préfets,
- Monsieur le Préfet de police,
- Monsieur le Préfet représentant du gouvernement
à Mayotte,
- Messieurs les Hauts Commissaires de la République en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
- Monsieur l'Administrateur Supérieur, chef du territoire
des Iles Wallis et Futuna.
(...)
1. Les détenteurs de l'autorité parentale
Un mineur ne saurait quitter seul le territoire sans y avoir au préalable
été autorisé par l'un ou l'autre de ses parents dans le cadre
de l'exercice de leur autorité parentale.
Ce droit peut être exercé de façon effective par un seul des
deux parents ou par les deux selon leur situation familiale.
(...) Les décisions de justice peuvent comporter une date limite de validité
(6 mois pour une ordonnance de non-conciliation). Au delà de cette limite
de validité, les dispositions contenues dans ces décisions ne sont
pas pour autant devenues caduques mais la personne qui les invoque doit pouvoir
apporter la preuve que celles-ci n'ont pas été remises en cause
ou que l'action en divorce n'a pas été abandonnée , en produisant
une attestation établie par le parquet compétent (attestation d'appel
ou d'assignation en divorce ...).
Il peut advenir toutefois que l'exercice de l'autorité parentale soit réglé
par des juridictions étrangères. Or, selon une jurisprudence bien
établie, les décisions étrangères relatives à
l'état des personnes sont reconnues, de plein droit en France, dès
lors qu'elles ne suscitent aucune difficulté d'exécution (transcription
d'un jugement de divorce à l'état civil, exercice paisible de l'autorité
parentale).
Il convient cependant, en cas de séparation des parents, de tenir compte
du caractère conflictuel en la matière et des conséquences
importantes attachées à la délivrance d'un document de voyage
ou à la diffusion d'une opposition de sortie du territoire.
Ces opérations ne sauraient donc trouver leur fondement dans une décision
judiciaire étrangère que:
- si le parent qui l'invoque fournit un document établissant
sans ambiguïté que l'autre parent acquiesce à cette décision;
- ou, à défaut, si une décision française
s'est prononcée sur la régularité internationale de la
décision étrangère.
(...)
1.1. Application pendant le mariage des principes relatifs à l'exercice
de l'autorité parentale
L'un ou l'autre des époux peut indifféremment donner à un
mineur l'autorisation de quitter le territoire français car chacun des
époux est réputé agir avec l'accord de l'autre - art.372-2
du Code Civil.
Toutefois, ce principe est mis en échec et la présomption de mandat
de l'article 372 §2 du Code Civil tombe si l'un des parents manifeste expressément
son désaccord auprès des services qui sont en possession de l'autorisation
de sortie du territoire accordée au mineur par l'autre parent à
l'appui d'une demande de passeport, d'inscription sur un passeport ou d'attestation
d'autorisation de sortie du territoire.
(...)
Ce désaccord ponctuel, notifié à la préfecture, ne
doit pas être confondu avec l'opposition. Il ne peut être exprimé
que préalablement à l'établissement de l'attestation ou du
passeport. Il ne donnera pas lieu à diffusion générale. Il
sera néanmoins enregistré par les services concernés pour
lesquels il continuera à produire ses effets pendant un an (sauf si le
parent qui l'a manifesté y renonce).
Toutefois, si le parent concerné produit à l'appui de son désaccord
une décision judiciaire prévoyant expressément sous forme
positive ou négative que l'enfant ne peut être emmené hors
de France, toute demande d'établissement de passeport, d'inscription sur
un passeport ou d'attestation d'autorisation de sortie du territoire sera refusée.
Cette décision judiciaire devra faire l'objet d'une diffusion générale
d'opposition si le parent bénéficiaire de cette décision
le demande (cf 3. : les oppositions de sortie du territoire).
1.2. L'exercice de l'autorité parentale après la dissolution
du mariage
1.2.1. Application des principes définis à l'article 373 §2
du code civil
1.2.1.1. Si l'autorité parentale est exercée en commun, chacun des
époux est réputé agir avec l'accord de l'autre.
Les principes définis au paragraphe 1.1 ci-dessus s'appliquent pour l'inscription
d'un enfant sur un passeport ou l'établissement d'une attestation d'autorisation
de sortie du territoire.
Pour l'établissement d'un passeport propre au mineur, il convient que le
parent requérant produise à l'appui de la demande de passeport une
attestation de l'autre parent précisant qu'il n'a pas déjà
fait établir un passeport au nom de l'enfant pour éviter que celui-ci
ne se trouve en possession de deux passeports.
1.2.1.2. Si l'autorité parentale est exercée par un seul parent.
Seul ce parent est habilité à donner son autorisation.
1.2.2. Applications de décisions judiciaires
1.2.2.1. Quelles que soient les modalités d'exercice de l'autorité
parentale (en commun ou non) l'autorité judiciaire peut subordonner la
sorite de France d'un mineur à l'autorisation conjointe de ses deux parents.
Dans ce cas cette double autorisation sera exigée tant pour l'inscription
sur un passeport ou pour l'établissement d'un passeport personnel, que
pour l'établissement d'une attestation d'autorisation de sortie du territoire.
L'accord de chacun des parents comportera obligatoirement l'état civil
de l'enfant, la durée de validité de l'accord, la désignation
du pays dans lequel le mineur est autorisé à se rendre. La signature
de l'auteur devra être authentifiée.
L'authentification d'une signature peut consister, soit en une légalisation
par le maire ou celui qui le remplace (article 1.122-26 du code des communes),
soit en une certification matérielle par le commissaire de police.
(...)
2. Les différents documents de voyage
(...)
Accompagné soit par son père, soit par sa mère, le mineur
peut également se rendre sans autre formalité dans les pays où
seule la carte nationale d'identité est admise, s'il est en possession
de ce seul document. S'il voyage seul ou avec des tiers, il devra pour être
autorisé à quitter le territoire nationale se présenter en
plus de la carte nationale d'identité, une "attestation d'autorisation
de sortie du territoire français".
2.1. Le passeport
Le mineur, quel que soit son âge, peut obtenir un passeport individuel (2.1.1.).
(...)
2.1.1. Établissement du passeport
Quand un mineur non émancipé formule une demande de passeport, il
doit en principe être accompagné de son représentant légal
qui remplit et signe l'autorisation insérée dans le formulaire de
demande et produit la pièce justifiant de sa qualité : selon les
cas livret de famille, ordonnance du tribunal, dispositif du jugement de divorce
ou de séparation de corps statuant sur les modalités de l'exercice
de l'autorité parentale, décision de justice transférant
ou déléguant l'autorité parentale, délibération
du conseil de famille ou décision de justice désignant le tuteur.
La présence du représentant légal n'est pas exigée
si celui-ci a remis au mineur l'autorisation remplie et signée accompagnée
de la pièce justifiant de sa qualité.
2.1.2. Inscription de mineur sur un passeport
(...)
L'inscription est valable pour une durée égale à celle du
passeport du titulaire, c'est-à-dire 5 ans au maximum.
En cas de demande d'inscription postérieure à la délivrance
du document, il y aura lieu d'établir un nouveau passeport pour la durée
de validité restant à courir.
(...)
2.1.3. Autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale
2.1.3.1. Un passeport n'étant délivré (ou l'inscription sur
un passeport n'étant effectuée) que sur autorisation de la ou d'une
des personnes exerçant l'autorité parentale, le représentant
légal du mineur devra souscrire dans les deux cas une déclaration.
Cette déclaration figure dans le formulaire de demande de passeport ou
d'inscription.
2.1.3.2. Cas particulier où une décision judiciaire (jugement de
divorce, ordonnance de non-conciliation etc ...) subordonne la sortie de France
d'un mineur à l'accord de ses deux parents:
a) seul le parent exerçant l'autorité parentale est habilité
à solliciter le passeport pour le mineur ou l'inscription de ce mineur
sur son passeport ; il produit, à l'appui de sa demande, un accord écrit
de son ex-conjoint.
b) cette décision judiciaire peut également servir de base à
une mesure d'opposition de sortie du territoire du mineur concerné demandée
par l'un ou l'autre des parents. (...)
Pour les voyages pour lesquels le passeport est requis, vous pourrez dans les
conditions définies et sur production des autorisations requises par la
décision de justice:
- soit établir un passeport au nom du mineur, en apposant
la mention suivante page 5 : "l'utilisation de ce titre par son titulaire
mineur est subordonnée à la présentation à chaque
sortie du territoire d'une autorisation des deux parents".
- soit inscrire ce mineur sur le passeport d'un des parents en
faisant figurer en page 5 la mention suivante : "l'accord exprès
de l'autre parent autorisant la sortie de France du mineur pour une période
et un pays déterminé devra être présenté
à chaque sortie du territoire du mineur".
- soit inscrire ce mineur sur le passeport d'un tiers, avec la
même mention mais en se référent ici à l'accord
exprès des deux parents.
(...)
2.2. L'attestation d'autorisation de sortie du territoire français,
complément de la carte nationale d'identité ou du passeport périmé
depuis moins de 5 ans
2.2.1. Principes généraux
(...) Chaque fois qu'un mineur est appelé à se rendre dans un pays
auquel la carte d'identité permet l'accès, il y a lieu d'appliquer
les règles suivantes:
Si le mineur est accompagné d'une personne exerçant l'autorité
parentale, il peut quitter notre territoire sous le seul couvert de sa propre
carte d'identité.
Dans le cas contraire il devra produire en plus de cette carte, une attestation
d'autorisation de sortie du territoire français délivrée
par le maire ou les services préfectoraux dans les conditions précisées
ci-après.
En ce qui concerne les mineurs circulant sous le couvert d'un passeport périmé
et bien que ce document n'ait pu être délivré que sur production
de l'autorisation d'une personne titulaire de l'autorité parentale, les
règles qui viennent d'être définies pour la circulation sous
le couvert de la carte d'identité seront applicables.
En effet, l'autorisation donnée lors de la délivrance du passeport
ne vaut que pendant la durée de validité de ce document.
Par conséquent, afin d'éviter tout déplacement illicite d'enfant,
la police doit vérifier que le mineur est muni d'une attestation d'autorisation
de sortie du territoire.
2.2.2. Établissement de l'attestation d'autorisation de sortie du territoire
L'attestation d'autorisation de sortie du territoire est délivrée,
à la demande du titulaire de l'autorité parentale, par le maire
de la commune de résidence.
Le demandeur, lors du dépôt de la demande, certifie sur l'honneur
être titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Il présente,
à l'appui de sa déclaration, un des documents mentionnés
au paragraphe 2.1.1. Cependant, l'attestation délivrée par le maire
ne peut ni ne doit s'analyser comme certifiant la validité du document
produit ni entraîner la mise en cause de sa responsabilité en cas
de déclaration mensongère d'un des parents.
La durée de validité de l'attestation d'autorisation de sortie du
territoire peut aller d'un mois à cinq ans. Il convient d'attirer l'attention
des maires sur les points suivants:
- il est souhaitable de moduler la durée de validité
de ces documents en fonction des besoins des demandeurs et de ne pas délivrer
systématiquement des attestations de cinq ans.
- en cas de doute, il leur est toujours possible de demander aux
services de police ou de gendarmerie ou à la préfecture, une
consultation du fichier des personnes recherchées, pour s'assurer qu'aucune
mesure d'opposition à sortie du territoire n'y est inscrite.
(...)
3. Opposition à la sortie du territoire
3.1. Généralités
(...) Les demandes d'opposition peuvent viser des jeunes mineurs français
ainsi que des mineurs de nationalité étrangère dont les parents
résident régulièrement en France.
3.2. Modalités d'inscription des oppositions et interrogation du fichier
automatisé des personnes recherchées (F.P.R.)
(...) La saisie informatique de la mesure d'opposition (ainsi que sa modification
ou sa radiation) est effectuée par les services de police à la demande
de la préfecture.
(...) Ce fichier doit être impérativement consulté lors de
toute demande de passeport, d'inscription du mineur sur un passeport, d'établissement
d'attestation d'autorisation de sortie du territoire de plus de trois mois. (...)
3.3. Mise en uvre des mesures d'opposition
(...)
a) mesures d'opposition conservatoires
Les mesures d'opposition à titre conservatoire, d'une durée de validité
limitée à 15 jours, ne sont ni prorogeables, ni renouvelables. (...)
Les mesures conservatoires ont donc pour but de permettre à l'un des parents,
détenteur de l'autorité parentale, de faire opposition sans délai
à la sortie de France de son enfant, en attendant de pouvoir justifier
de ses droits ou d'obtenir une décision de justice qui règle le
différent parental.
Donnent lieu à l'inscription de mesures d'opposition, par provision d'une
durée de validité de 15 jours, les demandes présentées
par:
- le père ou la mère pendant le mariage,
- le parent exerçant l'autorité parentale par décision
de justice lorsque cette décision prévoit un droit de visite
dont l'exercice n'est pas limité au territoire national.
(...)
L'inscription de la mesure d'opposition conservatoire au fichier des personnes
recherchées sera le cas échéant complétée par
une diffusion auprès d'un ou de certains postes frontières déterminés,
si le requérant est en mesure de fournir des indications sur le poste ou
le secteur géographique par lequel pourrait s'effectuer la sortie de France.
b) Mesures d'opposition de longue durée
Les mesures d'une durée de validité d'un an sont renouvelables d'année
en année, lorsque le droit à l'opposition se trouve établi
soit en application des dispositions de la loi, sit en exécution d'une
décision de justice.
Des mesures d'opposition d'une durée de validité d'un an pourront
être prise lorsque les demandes émanent:
- de la mère d'un enfant naturel lorsqu'elle exerce seule
l'autorité parentale,
- du parent titulaire de l'exercice de l'autorité parentale
par décision de justice lorsqu'il n'a pas été statué
sur le droit de visite,
- d'un parent excipant d'une décision de justice interdisant
explicitement ou implicitement la sortie de France de l'enfant ou subordonnant
cette sortie à son accord.
(...)
Vos services doivent instruire soigneusement les requêtes dont ils sont
saisis et exiger la production des pièces justificatives appropriées.
Je rappelle que lorsque le demandeur se prévaut d'une décision judiciaire,
vos services doivent se satisfaire de la production de l'original de l'extrait
du jugement applicable délivré par le greffe du Tribunal et comportant
le dispositif, l'état civil des parties ainsi que la formule exécutoire,
et non exiger une copie intégrale du jugement.
Le parent qui a obtenu la mesure d'opposition d'un an doit être également
informé de la date d'expiration de l'inscription et invité, s'il
souhaite en obtenir le renouvellement, à en présenter la demande
en temps utile, pour éviter toute rupture de continuité entre les
deux inscriptions successives. Lors de toute demande de renouvellement, vos services
devront s'assurer que des éléments nouveaux ou des décisions
judiciaires intervenues au cours de l'année ne sont pas venues remettre
en cause le droit du demandeur à faire opposition ou que les décisions
dont la durée de validité qu'elles mentionnent est expirée
(cas des ordonnances de non conciliation) sont néanmoins toujours applicables,
en l'absence de nouvelle décision).
3.3.2. Demandes d'opposition qui ne peuvent être présentées
normalement auprès des préfectures, des sous-préfectures
et des hauts commissariats.
3.3.2.1. Oppositions en urgence
a) principe
(...)
Devant une situation d'urgence, la demande d'opposition à la sortie du
territoire peut être présentée auprès du commissariat
de police ou de la brigade de gendarmerie la plus proche, qui fera procéder
immédiatement à l'inscription d'une mesure d'interdiction d'une
durée de sept jours francs.
Le requérant peut également saisir directement les services de la
police de l'air et des frontières, plus spécialement s'il dispose
d'éléments concernant la période et le ou les postes frontières
où la sortie de France pourrait s'effectuer.
La mesure d'opposition prise en urgence sera radiée automatiquement du
fichier à l'expiration de sa validité, si elle n'a pas été
entre-temps abrogée à la demande des services préfectoraux
ou du haut commissariat intéressé ou transformée en une opposition
provisoire ou permanente.
(...)
3.3.2.3. Éxécution des mesures d'opposition à la sortie de
France des mineurs.
Ces mesures qui figurent sous le code TM, en dehors de leurs conséquences
en matière de délivrance de titre de voyage, ne sont susceptibles
d'exécution qu'à la frontière.
Il conviendra donc que la sortie du territoire national des mineurs donne lieu
à des contrôles rigoureux. Il est essentiel que les services de la
police de l'air et des frontières, ou les services qui peuvent les suppléer
dans leur mission, s'assurent en particulier que les mineurs qui se présenteront
à la sortie de France accompagnés d'un seul de leurs parents ou
d'une tierce personne ne font pas l'objet d'une opposition en vigueur.
(...)
Il convient enfin de signaler que l'exécution d'une mesure d'opposition,
soit à l'occasion d'une demande de titre de voyage, soit lors de contrôle
de sortie de France ne saurait entraîner de radiation de celle-ci du fichier,
une tentative manquée étant susceptible de donner lieu à
récidive.
(...)
Pour le Ministère de l'Intérieur
et par délégation
Le Directeur des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
Jean-Marc SAUVÉ