Informations sur l'autorité parentale
Circulaire n°INTD9000124 du 11 mai 1990 relative au franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française. (Extraits)

Le Ministere de l'Interieur à

(...)

1. Les détenteurs de l'autorité parentale

Un mineur ne saurait quitter seul le territoire sans y avoir au préalable été autorisé par l'un ou l'autre de ses parents dans le cadre de l'exercice de leur autorité parentale.

Ce droit peut être exercé de façon effective par un seul des deux parents ou par les deux selon leur situation familiale.

(...) Les décisions de justice peuvent comporter une date limite de validité (6 mois pour une ordonnance de non-conciliation). Au delà de cette limite de validité, les dispositions contenues dans ces décisions ne sont pas pour autant devenues caduques mais la personne qui les invoque doit pouvoir apporter la preuve que celles-ci n'ont pas été remises en cause ou que l'action en divorce n'a pas été abandonnée , en produisant une attestation établie par le parquet compétent (attestation d'appel ou d'assignation en divorce ...).

Il peut advenir toutefois que l'exercice de l'autorité parentale soit réglé par des juridictions étrangères. Or, selon une jurisprudence bien établie, les décisions étrangères relatives à l'état des personnes sont reconnues, de plein droit en France, dès lors qu'elles ne suscitent aucune difficulté d'exécution (transcription d'un jugement de divorce à l'état civil, exercice paisible de l'autorité parentale).

Il convient cependant, en cas de séparation des parents, de tenir compte du caractère conflictuel en la matière et des conséquences importantes attachées à la délivrance d'un document de voyage ou à la diffusion d'une opposition de sortie du territoire.

Ces opérations ne sauraient donc trouver leur fondement dans une décision judiciaire étrangère que:

(...)

1.1. Application pendant le mariage des principes relatifs à l'exercice de l'autorité parentale

L'un ou l'autre des époux peut indifféremment donner à un mineur l'autorisation de quitter le territoire français car chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre - art.372-2 du Code Civil.

Toutefois, ce principe est mis en échec et la présomption de mandat de l'article 372 §2 du Code Civil tombe si l'un des parents manifeste expressément son désaccord auprès des services qui sont en possession de l'autorisation de sortie du territoire accordée au mineur par l'autre parent à l'appui d'une demande de passeport, d'inscription sur un passeport ou d'attestation d'autorisation de sortie du territoire.
(...)

Ce désaccord ponctuel, notifié à la préfecture, ne doit pas être confondu avec l'opposition. Il ne peut être exprimé que préalablement à l'établissement de l'attestation ou du passeport. Il ne donnera pas lieu à diffusion générale. Il sera néanmoins enregistré par les services concernés pour lesquels il continuera à produire ses effets pendant un an (sauf si le parent qui l'a manifesté y renonce).

Toutefois, si le parent concerné produit à l'appui de son désaccord une décision judiciaire prévoyant expressément sous forme positive ou négative que l'enfant ne peut être emmené hors de France, toute demande d'établissement de passeport, d'inscription sur un passeport ou d'attestation d'autorisation de sortie du territoire sera refusée. Cette décision judiciaire devra faire l'objet d'une diffusion générale d'opposition si le parent bénéficiaire de cette décision le demande (cf 3. : les oppositions de sortie du territoire).

1.2. L'exercice de l'autorité parentale après la dissolution du mariage

1.2.1. Application des principes définis à l'article 373 §2 du code civil

1.2.1.1. Si l'autorité parentale est exercée en commun, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre.
Les principes définis au paragraphe 1.1 ci-dessus s'appliquent pour l'inscription d'un enfant sur un passeport ou l'établissement d'une attestation d'autorisation de sortie du territoire.
Pour l'établissement d'un passeport propre au mineur, il convient que le parent requérant produise à l'appui de la demande de passeport une attestation de l'autre parent précisant qu'il n'a pas déjà fait établir un passeport au nom de l'enfant pour éviter que celui-ci ne se trouve en possession de deux passeports.

1.2.1.2. Si l'autorité parentale est exercée par un seul parent.
Seul ce parent est habilité à donner son autorisation.

1.2.2. Applications de décisions judiciaires

1.2.2.1. Quelles que soient les modalités d'exercice de l'autorité parentale (en commun ou non) l'autorité judiciaire peut subordonner la sorite de France d'un mineur à l'autorisation conjointe de ses deux parents.

Dans ce cas cette double autorisation sera exigée tant pour l'inscription sur un passeport ou pour l'établissement d'un passeport personnel, que pour l'établissement d'une attestation d'autorisation de sortie du territoire. L'accord de chacun des parents comportera obligatoirement l'état civil de l'enfant, la durée de validité de l'accord, la désignation du pays dans lequel le mineur est autorisé à se rendre. La signature de l'auteur devra être authentifiée.

L'authentification d'une signature peut consister, soit en une légalisation par le maire ou celui qui le remplace (article 1.122-26 du code des communes), soit en une certification matérielle par le commissaire de police.
(...)

2. Les différents documents de voyage

(...)
Accompagné soit par son père, soit par sa mère, le mineur peut également se rendre sans autre formalité dans les pays où seule la carte nationale d'identité est admise, s'il est en possession de ce seul document. S'il voyage seul ou avec des tiers, il devra pour être autorisé à quitter le territoire nationale se présenter en plus de la carte nationale d'identité, une "attestation d'autorisation de sortie du territoire français".

2.1. Le passeport

Le mineur, quel que soit son âge, peut obtenir un passeport individuel (2.1.1.).
(...)

2.1.1. Établissement du passeport

Quand un mineur non émancipé formule une demande de passeport, il doit en principe être accompagné de son représentant légal qui remplit et signe l'autorisation insérée dans le formulaire de demande et produit la pièce justifiant de sa qualité : selon les cas livret de famille, ordonnance du tribunal, dispositif du jugement de divorce ou de séparation de corps statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, décision de justice transférant ou déléguant l'autorité parentale, délibération du conseil de famille ou décision de justice désignant le tuteur.

La présence du représentant légal n'est pas exigée si celui-ci a remis au mineur l'autorisation remplie et signée accompagnée de la pièce justifiant de sa qualité.

2.1.2. Inscription de mineur sur un passeport
(...)

L'inscription est valable pour une durée égale à celle du passeport du titulaire, c'est-à-dire 5 ans au maximum.
En cas de demande d'inscription postérieure à la délivrance du document, il y aura lieu d'établir un nouveau passeport pour la durée de validité restant à courir.
(...)

2.1.3. Autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale

2.1.3.1. Un passeport n'étant délivré (ou l'inscription sur un passeport n'étant effectuée) que sur autorisation de la ou d'une des personnes exerçant l'autorité parentale, le représentant légal du mineur devra souscrire dans les deux cas une déclaration. Cette déclaration figure dans le formulaire de demande de passeport ou d'inscription.

2.1.3.2. Cas particulier où une décision judiciaire (jugement de divorce, ordonnance de non-conciliation etc ...) subordonne la sortie de France d'un mineur à l'accord de ses deux parents:

a) seul le parent exerçant l'autorité parentale est habilité à solliciter le passeport pour le mineur ou l'inscription de ce mineur sur son passeport ; il produit, à l'appui de sa demande, un accord écrit de son ex-conjoint.

b) cette décision judiciaire peut également servir de base à une mesure d'opposition de sortie du territoire du mineur concerné demandée par l'un ou l'autre des parents. (...)

Pour les voyages pour lesquels le passeport est requis, vous pourrez dans les conditions définies et sur production des autorisations requises par la décision de justice:

(...)

2.2. L'attestation d'autorisation de sortie du territoire français, complément de la carte nationale d'identité ou du passeport périmé depuis moins de 5 ans

2.2.1. Principes généraux

(...) Chaque fois qu'un mineur est appelé à se rendre dans un pays auquel la carte d'identité permet l'accès, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes:

Si le mineur est accompagné d'une personne exerçant l'autorité parentale, il peut quitter notre territoire sous le seul couvert de sa propre carte d'identité.

Dans le cas contraire il devra produire en plus de cette carte, une attestation d'autorisation de sortie du territoire français délivrée par le maire ou les services préfectoraux dans les conditions précisées ci-après.

En ce qui concerne les mineurs circulant sous le couvert d'un passeport périmé et bien que ce document n'ait pu être délivré que sur production de l'autorisation d'une personne titulaire de l'autorité parentale, les règles qui viennent d'être définies pour la circulation sous le couvert de la carte d'identité seront applicables.

En effet, l'autorisation donnée lors de la délivrance du passeport ne vaut que pendant la durée de validité de ce document.

Par conséquent, afin d'éviter tout déplacement illicite d'enfant, la police doit vérifier que le mineur est muni d'une attestation d'autorisation de sortie du territoire.

2.2.2. Établissement de l'attestation d'autorisation de sortie du territoire

L'attestation d'autorisation de sortie du territoire est délivrée, à la demande du titulaire de l'autorité parentale, par le maire de la commune de résidence.

Le demandeur, lors du dépôt de la demande, certifie sur l'honneur être titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Il présente, à l'appui de sa déclaration, un des documents mentionnés au paragraphe 2.1.1. Cependant, l'attestation délivrée par le maire ne peut ni ne doit s'analyser comme certifiant la validité du document produit ni entraîner la mise en cause de sa responsabilité en cas de déclaration mensongère d'un des parents.

La durée de validité de l'attestation d'autorisation de sortie du territoire peut aller d'un mois à cinq ans. Il convient d'attirer l'attention des maires sur les points suivants:

(...)

3. Opposition à la sortie du territoire

3.1. Généralités
(...) Les demandes d'opposition peuvent viser des jeunes mineurs français ainsi que des mineurs de nationalité étrangère dont les parents résident régulièrement en France.

3.2. Modalités d'inscription des oppositions et interrogation du fichier automatisé des personnes recherchées (F.P.R.)
(...) La saisie informatique de la mesure d'opposition (ainsi que sa modification ou sa radiation) est effectuée par les services de police à la demande de la préfecture.

(...) Ce fichier doit être impérativement consulté lors de toute demande de passeport, d'inscription du mineur sur un passeport, d'établissement d'attestation d'autorisation de sortie du territoire de plus de trois mois. (...)

3.3. Mise en œuvre des mesures d'opposition
(...)

a) mesures d'opposition conservatoires
Les mesures d'opposition à titre conservatoire, d'une durée de validité limitée à 15 jours, ne sont ni prorogeables, ni renouvelables. (...) Les mesures conservatoires ont donc pour but de permettre à l'un des parents, détenteur de l'autorité parentale, de faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant, en attendant de pouvoir justifier de ses droits ou d'obtenir une décision de justice qui règle le différent parental.

Donnent lieu à l'inscription de mesures d'opposition, par provision d'une durée de validité de 15 jours, les demandes présentées par:

(...)

L'inscription de la mesure d'opposition conservatoire au fichier des personnes recherchées sera le cas échéant complétée par une diffusion auprès d'un ou de certains postes frontières déterminés, si le requérant est en mesure de fournir des indications sur le poste ou le secteur géographique par lequel pourrait s'effectuer la sortie de France.

b) Mesures d'opposition de longue durée
Les mesures d'une durée de validité d'un an sont renouvelables d'année en année, lorsque le droit à l'opposition se trouve établi soit en application des dispositions de la loi, sit en exécution d'une décision de justice.

Des mesures d'opposition d'une durée de validité d'un an pourront être prise lorsque les demandes émanent:
(...)

Vos services doivent instruire soigneusement les requêtes dont ils sont saisis et exiger la production des pièces justificatives appropriées. Je rappelle que lorsque le demandeur se prévaut d'une décision judiciaire, vos services doivent se satisfaire de la production de l'original de l'extrait du jugement applicable délivré par le greffe du Tribunal et comportant le dispositif, l'état civil des parties ainsi que la formule exécutoire, et non exiger une copie intégrale du jugement.

Le parent qui a obtenu la mesure d'opposition d'un an doit être également informé de la date d'expiration de l'inscription et invité, s'il souhaite en obtenir le renouvellement, à en présenter la demande en temps utile, pour éviter toute rupture de continuité entre les deux inscriptions successives. Lors de toute demande de renouvellement, vos services devront s'assurer que des éléments nouveaux ou des décisions judiciaires intervenues au cours de l'année ne sont pas venues remettre en cause le droit du demandeur à faire opposition ou que les décisions dont la durée de validité qu'elles mentionnent est expirée (cas des ordonnances de non conciliation) sont néanmoins toujours applicables, en l'absence de nouvelle décision).

3.3.2. Demandes d'opposition qui ne peuvent être présentées normalement auprès des préfectures, des sous-préfectures et des hauts commissariats.

3.3.2.1. Oppositions en urgence

a) principe

(...)
Devant une situation d'urgence, la demande d'opposition à la sortie du territoire peut être présentée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie la plus proche, qui fera procéder immédiatement à l'inscription d'une mesure d'interdiction d'une durée de sept jours francs.

Le requérant peut également saisir directement les services de la police de l'air et des frontières, plus spécialement s'il dispose d'éléments concernant la période et le ou les postes frontières où la sortie de France pourrait s'effectuer.

La mesure d'opposition prise en urgence sera radiée automatiquement du fichier à l'expiration de sa validité, si elle n'a pas été entre-temps abrogée à la demande des services préfectoraux ou du haut commissariat intéressé ou transformée en une opposition provisoire ou permanente.
(...)

3.3.2.3. Éxécution des mesures d'opposition à la sortie de France des mineurs.

Ces mesures qui figurent sous le code TM, en dehors de leurs conséquences en matière de délivrance de titre de voyage, ne sont susceptibles d'exécution qu'à la frontière.

Il conviendra donc que la sortie du territoire national des mineurs donne lieu à des contrôles rigoureux. Il est essentiel que les services de la police de l'air et des frontières, ou les services qui peuvent les suppléer dans leur mission, s'assurent en particulier que les mineurs qui se présenteront à la sortie de France accompagnés d'un seul de leurs parents ou d'une tierce personne ne font pas l'objet d'une opposition en vigueur.
(...)

Il convient enfin de signaler que l'exécution d'une mesure d'opposition, soit à l'occasion d'une demande de titre de voyage, soit lors de contrôle de sortie de France ne saurait entraîner de radiation de celle-ci du fichier, une tentative manquée étant susceptible de donner lieu à récidive.
(...)

Pour le Ministère de l'Intérieur
et par délégation
Le Directeur des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

Jean-Marc SAUVÉ