Mars-avril 2002 : Philippe DARNICHE : La réforme de l'autorité parentale.

Les nouvelles dispositions législatives en matière de prévention et de sanction des enlèvements parentaux d'enfants vers l'étranger


La séparation des couples binationaux – mais parfois franco-français – prend toute sa dimension lorsqu'en pleine déchirure familiale, un des deux parents en vient à vouloir arracher à l'autre leur propre progéniture pour la transformer en objet de chantage. Trop souvent, lorsque la résidence principale et les droits de visite et d'hébergement sont en jeu ou peu respectés, les parents sont tentés d'exercer la "loi du plus fort". Malheureusement, s'ils en viennent à de telles extrémités, ce sont les enfants eux-mêmes qui pâtissent des drames des adultes. Rapts, contre enlèvements peuvent s'enchaîner … Pour le législateur, il était grand temps de prévenir et de sanctionner ces comportements irresponsables et inacceptables.

Considérant que l'autorité parentale conjointe des couples mariés, vivant en union libre, séparés ou en instance de divorce touche tout à la fois à la santé, à l’éducation et à la sécurité de l’enfant, cette dernière a été très présente pendant les débats au Sénat et à l’Assemblée nationale. En outre, conscient que la prévention des enlèvements parentaux d’enfants participe au maintien nécessaire des liens entre l’enfant et ses deux parents, le législateur – par la voix de MM. Philippe Darniche et Hubert Durand-Chastel, sénateurs, puis M. Pierre Cardo, député – a tenté d'apporter au droit de la famille une première réponse à cette dramatique question pour que ces affaires particulièrement douloureuses ne prennent pas une importance croissante dans les prochaines années du fait cumulé de la multiplication des couples bi-nationaux en France, d'une part ; mais aussi des facilités d'expatriation de nos jeunes ressortissant(e)s au sein de l'espace de l'Union européenne ou vers des pays tiers, d'autre part.

Mettre en péril la sécurité physique de l'enfant, c'est porter atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale

Déposée le 17 mai 2001, sur le Bureau de l'Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'autorité parentale a été votée conforme en troisième lecture, le 21 février 2002 et promulguée le 4 mars 2002 (n° 2002-305, JORF 134, n°54, pages 4161 à 4166). Ses principaux objectifs sont : (1) de permettre une meilleure application du principe de coparentalité – l'auteur préfère parler de "co-responsabilité parentale" – selon lequel il est dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents; (2) d'harmoniser les conditions d’exercice de l’autorité parentale et d'affirmer l’égalité entre les enfants quelle que soit la situation matrimoniale des parents; (3) d'achever la réforme du droit de l’autorité parentale entamée avec la loi de juin 1970; (4) de mettre en application la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée en France en 1990.
Comportement irresponsable des parents aux conséquences dommageables pour l’enfant, le déplacement de la résidence de l’enfant, sans avertir ni obtenir l’accord de l’autre parent détenteur de l’autorité parentale conjointe est une voie de fait en matière civile et un délit en matière pénale. Bien évidemment, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit le retour immédiat de l'enfant en cas de déplacement international illicite mais faute d'harmoniser les lois, les conventions sont trop facilement contournées. C'est pourquoi, l’action des associations a rapidement permis au fil du temps de mettre en évidence les disfonctionnements et insuffisances de notre système de protection de l’enfance en cas de séparation ou de divorces de couples franco-étrangers mais aussi de couples franco-français. En apportant des modifications aux textes en vigueur, le Sénat a inscrit dans la loi le placement en détention provisoire des auteurs de déplacements illicites d'enfants vers l'étranger, afin d'éviter la disparition extrêmement regrettable de ces derniers mais surtout des enfants concernés.
Le législateur innove en incriminant l'enlèvement international d'enfant

En effet, les articles 227-5 à 227-9 du code pénal sanctionnent les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, l'article 227-5 punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 ¤ d'amende le fait de refuser indûment de présenter un mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Ensuite, le déménagement non signalé est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 ¤ d'amende (article 227-6). Enfin, le fait pour un ascendant légitime de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15.000 ¤ d'amende (article 227-7).

Quant à l'article 227-9 du code pénal, il fixait jusqu'à la récente réforme de la loi sur l'autorité parentale, les peines encourues à deux ans d'emprisonnement et 30.000 ¤ d'amende lorsque les faits visés aux articles 227-5 et 227-7 conduisent à retenir le mineur plus de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de le réclamer sachent où il se trouve ou lorsque l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. En deuxième lecture, le Sénat a modifié ce dernier article, afin de porter les peines encourues à trois ans d'emprisonnement et 45.000 ¤ d'amende. Par le "durcissement" de l'article 227-9 du Code pénal et le renforcement des peines encourues, MM. Darniche et Durand-Chastel, sénateurs, et M. Pierre Cardo, député, permettent désormais le placement en détention provisoire des auteurs de déplacements illicites d'enfants vers l'étranger, l'article 143-1 du code de procédure pénale fixant désormais à trois ans le seuil minimal de la peine encourue pour ce placement.

En renforçant le dispositif civil et pénal actuel, le législateur entend fermement dissuader l'enlèvement parental d'enfant vers l'étranger

Mesure technique très importante innovée par les parlementaires et d'effet immédiat, la création d'un nouvel article 373-2-6 du code civil. Si l’intérêt et la sécurité de l’enfant le commandent ou lorsqu’il existe un réel risque de déplacement illicite de l’enfant mineur, possibilité est désormais accordée au juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales "d'ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents."

Rappelant qu’il est dans les attributions du juge aux affaires familiales de « prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents », il est désormais possible au magistrat de prononcer l’interdiction de sortie de l'enfant du territoire français. L’enfant sera alors inscrit sur le fichier des personnes recherchées consulté par la police aux frontières. Par ailleurs, une circulaire du ministère de l’Intérieur (11 mai 1990) précise les conditions d’inscription des enfants dans ce fichier et prévoit des possibilités d’inscription en urgence, à titre conservatoire, avant même l’intervention d’une décision judiciaire.

Enfin, souhaitant également favoriser l’efficacité et la rapidité du système judiciaire français en matière d’enlèvements internationaux d’enfants, le législateur a décidé d’élargir le champ de spécialisation des juridictions pour les actions engagées sur le fondement de la convention de La Haye relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, à l’ensemble des conventions internationales et des instruments communautaires ayant le même objet.

Pour rappels, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 lie la France à 62 États et organise le retour dans leur pays de résidence habituelle d’enfants enlevés de matière illicite vers un autre pays. Son application exige une intervention très rapide pour éviter que ne s’instaure un état de fait qui, dans l’intérêt même de l’enfant, devient difficile à remettre en cause. La spécialisation des juridictions françaises décidée par le législateur répond par ailleurs à celle des juridictions des partenaires européens et doit - n’en doutons pas – conduire à une amélioration générale de l’efficacité du système. L’Allemagne a ainsi elle-même spécialisé 28 de ses tribunaux. La France étant en outre liée par des accords bilatéraux en matière d’enlèvement international à une vingtaine de pays, principalement des pays africains, notamment les pays du Maghreb, mais également le Brésil et le Portugal. Est également applicable la convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 qui permet d’obtenir dans un État partie l’exequatur d’une décision rendue en matière d’autorité parentale dans un autre pays partie.

C'est pourquoi, le législateur a modifié le code de l'organisation judiciaire pour élargir enfin la spécialisation des magistrats des juridictions de cour d'appel (un par cour d'appel, désignation dans chaque cour d'appel d'un procureur spécialisé en la matière) et des tribunaux de grande instance en cas d'enlèvements internationaux d'enfants à l'ensemble des actions engagées sur les fondements des conventions internationales et des instruments communautaires relatifs aux enlèvements internationaux d'enfants (articles 16 et 17 et Art. L. 226-1 et L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire).

Beaucoup reste encore à faire, en particulier à l'échelon européen, mais la République française peut s'honorer d'avoir légiféré avec sagesse et par prévention face à un phénomène dramatique et malheureusement croissant dont l'enfant est à la fois l'otage et la victime. Toutefois, il sera judicieux de poursuivre les efforts afin de favoriser - sans la subordonner à l'accord du magistrat instructeur – l'inscription anticipée des interdictions de sortie du territoire et la transmission des avis de disparition aux fichiers internationaux par la création au sein d'un office interministériel (Justice, Intérieur, Défense et Affaires étrangères) d'un fichier national central des enfants disparus comme cela existe déjà dans de nombreux pays.



Philippe Darniche , Sénateur de la Vendée