Convention européenne sur la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des enfants
"Convention de Luxembourg" - 20 mai 1980
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Reconnaissant que dans les États membres du Conseil de l'Europe la prise
en considération de l'intérêt de l'enfant est d'une importance
décisive en matière de décisions concernant sa garde;
Considérant que l'institution de mesures destinées à faciliter
la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde
d'un enfant aura pour effet d'assurer une meilleure protection de l'intérêt
des enfants;
Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents
est le corollaire normal du droit de garde;
Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été
déplacés sans droit à travers une frontière internationale
et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière
adéquate les problèmes soulevés par ces cas;
Désireux d'introduire des dispositions appropriées permettant
le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été
arbitrairement interrompue;
Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des mesures
adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances;
Désireux d'établir des relations de coopération judiciaire
entre leurs autorités,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
- enfant: une personne, quelle que soit sa nationalité, pour
autant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'elle n'a
pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de
sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi
interne de l'État requis;
- autorité: toute autorité judiciaire ou administrative;
- décision relative à la garde: toute décision
d'une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de
la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence,
ainsi que sur le droit de visite;
- déplacement sans droit: le déplacement d'un enfant
à travers une frontière internationale en violation d'une décision
relative à sa garde rendue dansun État contractant et exécutoire
dans un tel État; est aussi considéré comme déplacement
sans droit:
- le non-retour d'un enfant à travers une frontière
internationale, à l'issue de la période d'exercice d'un droit
de visite relatif à cet enfant ou à l'issue de tout autre séjour
temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde;
- un déplacement déclaré ultérieurement
comme illicite au sens de l'article 12.
Titre I: Autorités centrales
Article 2
- Chaque État contractant désignera une autorité
centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente
Convention.
- Les États fédéraux et les États dans
lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté
de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent
les compétences.
- Toute désignation effectuée en application du présent
article doit être notifiée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 3
- Les autorités centrales des États contractants doivent
coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités
compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute
la diligence nécessaire.
- En vue de faciliter la mise en Ïuvre de la présente
Convention, les autorités centrales des États contractants:
- assurent la transmission des demandes de renseignements émanant
des autorités compétentes et qui concernent des points de droit
ou de fait relatifs à des procédures en cours;
- se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements
concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution;
- se tiennent mutuellement informées des difficultés
susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de la
Convention et s'emploient, dans toute la mesure du possible, à lever
les obstacles à son application.
Article 4
- Toute personne qui a obtenu dans un État contractant une
décision relative à la garde d'un enfant et qui désire
obtenir dans un autre État contractant la reconnaissance ou l'exécution
de cette décision peut s'adresser, à cette fin, par requête,
à l'autorité centrale de tout État contractant.
- La requête doit être accompagnée des documents
mentionnés à l'article 13.
- L'autorité centrale saisie, si elle est autre que l'autorité
centrale de l'État requis, transmet les documents à cette dernière
par voie directe et sans délai.
- L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention
lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la présente
Convention ne sont pas remplies.
- L'autorité centrale saisie informe sans délai le
demandeur des suites de sa demande.
Article 5
- L'autorité centrale de l'État requis prend ou fait
prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu'elle juge
appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités
compétentes, pour:
- retrouver le lieu où se trouve l'enfant;
- éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires,
que les intérêts de l'enfant ou du demandeur ne soient lésés;
- assurer la reconnaissance ou l'exécution de la décision;
- assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution
de la décision est accordée;
- informer l'autorité requérante des mesures prises
et des suites données.
- Lorsque l'autorité centrale de l'État requis a des
raisons de croire que l'enfant se trouve dans le territoire d'un autre État
contractant, elle transmet les documents à l'autorité centrale
de cet État, par voie directe et sans délai.
- A l'exception des frais de rapatriement, chaque État contractant
s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise
pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article
par l'autorité centrale de cet État, y compris les frais et
dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés
par la participation d'un avocat.
- Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et
si l'autorité centrale de l'État requis estime devoir donner
suite à la demande du requérant d'introduire dans cet État
une action au fond, cette autorité met tout en uvre pour assurer
la représentation du requérant dans cette procédure dans
des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier
une personne qui est résidente et ressortissante de cet État
et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.
Article 6
- Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre
les autorités centrales intéressées et des dispositions
du paragraphe 3 du présent article:
- les communications adressées à l'autorité
centrale de l'État requis sont rédigées dans la langue
ou dans l'une des langues officielles de cet État ou accompagnées
d'une traduction dans cette langue;
- l'autorité centrale de l'État requis doit néanmoins
accepter les communications rédigées en langue française
ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
- Les communications émanant de l'autorité centrale
de l'État requis, y compris les résultats des enquêtes
effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans
l'une des langues officielles de cet État ou en français ou
en anglais.
- Tout État contractant peut exclure l'application en tout
ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article.
Lorsqu'un État contractant a fait cette réserve tout autre État
contractant peut également l'appliquer à l'égard de cet
État.
Titre II: Reconnaissance et exécution des décisions
et rétablissement de la garde des enfants
Article 7
Les décisions relatives à la garde rendues dans un État contractant
sont reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'État d'origine,
elles sont mises à exécution dans tout autre État contractant.
Article 8
- En cas de déplacement sans droit, l'autorité centrale
de l'État requis fera procéder immédiatement à
la restitution de l'enfant:
- lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans l'État
où la décision a été rendue ou à la date
du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement,
l'enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet
État et que l'enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire
dudit État, et
- qu'une autorité centrale a été saisie de la
demande de restitution dans un délai de six mois à partir du
déplacement sans droit.
- Si, conformément à la loi de l'État requis,
il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent
article sans l'intervention d'une autorité judiciaire, aucun des motifs
de refus prévus dans la présente Convention ne s'appliquera
dans la procédure judiciaire.
- Si un accord homologué par une autorité compétente
est intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant et une autre personne
pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu'à l'expiration
de la période convenue l'enfant, ayant été emmené
à l'étranger, n'a pas été restitué à
la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement
du droit de garde conformément aux paragraphes 1.b et 2 du présent
article. Il en est de même en cas de décision de l'autorité
compétente accordant ce même droit à une personne qui
n'a pas la garde de l'enfant.
Article 9
- Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus
à l'article 8 et si une autorité
centrale a été saisie dans un délai de six mois à
partir du déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent
être refusées que:
- si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence
du défendeur ou de son représentant légal, l'acte introductif
d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié
ou notifié au défendeur régulièrement et en temps
utile pour qu'il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification
ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance
ou d'exécution lorsque la signification ou la notification n'a pas
eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit où
il se trouve à la personne qui a engagé l'instance dans l'État
d'origine;
- si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence
du défendeur ou de son représentant légal, la compétence
de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée:
- sur la résidence habituelle du défendeur, ou
- sur la dernière résidence habituelle commune des
parents de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore habituellement,
ou
- sur la résidence habituelle de l'enfant;
- si la décision est incompatible avec une décision
relative à la garde devenue exécutoire dans l'État requis
avant le déplacement de l'enfant, à moins que l'enfant n'ait
eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'État requérant
dans l'année précédant son déplacement.
- Si aucune autorité centrale n'a pas été saisie,
les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également
applicables lorsque la reconnaissance et l'exécution sont demandées
dans un délai de six mois à partir du déplacement sans
droit.
- En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'un examen
au fond.
Article 10
- Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8
et 9, la reconnaissance ainsi que l'exécution
peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus
à l'article 9, mais en outre pour
l'un des motifs suivants:
- s'il est constaté que les effets de la décision sont
manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant
la famille et les enfants dans l'État requis;
- s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances
incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de
résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement sans
droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus
conformes à l'intérêt de l'enfant;
- si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'État
d'origine:
- l'enfant avait la nationalité de l'État requis ou
sa résidence habituelle dans cet État alors qu'aucun de ces
liens de rattachement n'existait avec l'État d'origine;
- l'enfant avait à la fois la nationalité de l'État
d'origine et de l'État requis et sa résidence habituelle dans
l'État requis;
- si la décision est incompatible avec une décision
rendue, soit dans l'État requis, soit dans un État tiers tout
en étant exécutoire dans l'État requis, à la suite
d'une procédure engagée avant l'introduction de la demande de
reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à
l'intérêt de l'enfant.
- Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance
ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues
pour l'un des motifs suivants:
- si la décision d'origine fait l'objet d'un recours ordinaire;
- si une procédure concernant la garde de l'enfant, engagée
avant que la procédure dans l'État d'origine n'ait été
introduite, est pendante dans l'État requis;
- si une autre décision relative à la garde de l'enfant
fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure
relative à la reconnaissance de cette décision.
Article 11
- Les décisions sur le droit de visite et les dispositions
des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit
de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes
conditions que les autres décisions relatives à la garde.
- Toutefois, l'autorité compétente de l'État
requis peut fixer les modalités de la mise en Ïuvre et de l'exercice
du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties
à ce sujet.
- Lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit
de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision
relative à la garde est refusée, l'autorité centrale
de l'État requis peut saisir ses autorités compétentes
pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant
ce droit.
Article 12
Lorsqu'à la date à laquelle l'enfant est déplacé à
travers une frontière internationale il n'existe pas de décision
exécutoire sur sa garde rendue dans un État contractant, les dispositions
de la présente Convention s'appliquent à toute décision ultérieure
relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement
illicite, rendue dans un État contractant à la demande de toute
personne intéressée.
Titre III: Procédure
Article 13
- La demande tendant à la reconnaissance ou l'exécution
dans un autre État contractant d'une décision relative à
la garde doit être accompagnée:
- d'un document habilitant l'autorité centrale de l'État
requis à agir au nom du requérant ou à désigner
à cette fin un autre représentant;
- d'une expédition de la décision réunissant
les conditions nécessaires à son authenticité;
- lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur
ou de son représentant légal, de tout document de nature à
établir que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent
a été régulièrement signifié ou notifié
au défendeur;
- le cas échéant, de tout document de nature à
établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision
est exécutoire;
- si possible, d'un exposé indiquant le lieu où pourrait
se trouver l'enfant dans l'État requis;
- de propositions sur les modalités du rétablissement
de la garde de l'enfant.
- Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant,
être accompagnés d'une traduction selon les règles établies
à l'article 6.
Article 14
Tout État contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution
d'une décision relative à la garde une procédure simple et
rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d'exequatur puisse être
introduite sur simple requête.
Article 15
- Avant de statuer sur l'application du paragraphe 1.b de l'article
10, l'autorité relevant de l'État
requis:
- doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, à
moins qu'il n'y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment
à l'âge et à la capacité de discernement de celui-ci;
et
- peut demander que des enquêtes appropriées soient
effectuées.
- Les frais des enquêtes effectuées dans un État
contractant sont à la charge de l'État dans lequel elles ont
été effectuées.
- Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent
être adressés à l'autorité concernée par
l'intermédiaire des autorités centrales.
Article 16
Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité
analogue ne peut être exigée.
Titre IV: Réserves
Article 17
- Tout État contractant peut faire la réserve selon
laquelle, dans les cas prévus aux articles 8
et 9 ou à l'un de ces articles,
la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à
la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus
à l'article 10 qui seront indiqués
dans la réserve.
- La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues
dans un État contractant ayant fait la réserve prévue
au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées
dans tout autre État contractant pour l'un des motifs additionnels
indiqués dans cette réserve.
Article 18
Tout État contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est
pas lié par les dispositions de l'article 12.
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions
visées à l'article 12 qui ont
été rendues dans un État contractant qui a fait cette réserve.
Titre V: Autres instruments
Article 19
La présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international
liant l'État d'origine et l'État requis ou le droit non conventionnel
de l'État requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance
ou l'exécution d'une décision.
Article 20
- La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements
qu'un État contractant peut avoir à l'égard d'un État
non contractant en vertu d'un instrument international portant sur des matières
régies par la présente Convention.
- Lorsque deux ou plusieurs États contractants ont établi
ou viennent à établir une législation uniforme dans le
domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance
ou d'exécution des décisions dans le domaine, ils auront la
faculté d'appliquer entre eux cette législation ou ce système
à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci.
Pour se prévaloir de cette disposition, ces États devront notifier
leur décision au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe. Toute modification ou révocation de cette décision
doit également être notifiée.
Titre VI: Clauses finales
Article 21
La présente Convention est ouverte a la signature des États membres
du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 22
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par
la Convention conformément aux dispositions de l'article 21.
- Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement
son consentement à être lié par la Convention, celle-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 23
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout
État non membre du Conseil à adhérer à la présente
Convention par une décision prise à la majorité prévue
à l'article 20.d du Statut, et à l'unanimité des représentants
des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.
- Pour tout État adhérent, la Convention entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 24
- Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.
- Tout État peut, à tout autre moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de réception de la déclaration par
le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 25
- Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent
en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d'exécution
de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes
ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles.
- I1 peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
étendre l'application de la présente Convention à toute
autre unité territoriale désignée dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de cette unité
territoriale le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale
désignée dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après
la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 26
- Au regard d'un État qui, en matière de garde des
enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale:
- la référence à la loi de la résidence
habituelle ou de la nationalité d'une personne doit être entendue
comme référence au système de droit déterminé
par les règles en vigueur dans cet État ou, à défaut
de telles règles, au système avec lequel la personne concernée
a les liens les plus étroits;
- la référence à l'État d'origine ou
à l'État requis doit être entendue, selon le cas, comme
référence à l'unité territoriale dans laquelle
la décision a été rendue ou à l'unité territoriale
dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution de la décision
ou le rétablissement de la garde est demandé.
- Le paragraphe 1.a du présent article s'applique également
mutatis mutandis aux États qui, en matière de garde des enfants,
ont deux ou plusieurs systèmes de droit d'application personnelle.
Article 27
- Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves
figurant au paragraphe 3 de l'article 6,
à l'article 17 et à l'article
18 de la présente Convention. Aucune
autre réserve n'est admise.
- Tout État contractant qui a formulé une réserve
en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou
en partie en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 28
A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à
tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe invitera les représentants des autorités
centrales désignées par les États contractants à se
réunir en vue d'étudier et de faciliter le fonctionnement de la
Convention. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie
à la Convention pourra se faire représenter par un observateur.
Les travaux de chacune de ces réunions feront l'objet d'un rapport qui
sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe.
Article 29
- Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 30
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux
États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré
à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 22,
23, 24
et 25;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à
la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg le 20 mai 1980, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à
tout État invité à adhérer à la présente
Convention.
Annexe
Convention ouverte à la signature à Luxembourg le 20 mai 1980, entrée
en vigueur le 1er septembre 1993.
États Parties
Au 28 octobre 1998:
Pays |
Signature |
Ratification |
Entrée en vigueur |
Allemagne |
20 mai 1980 |
05 oct 1990 |
01 fév 1991 |
Autriche |
20 mai 1980 |
12 avr 1985 |
01 aoû 1985 |
Belgique |
20 mai 1980 |
01 oct 1985 |
01 fév 1986 |
Chypre |
20 mai 1980 |
13 juin 1986 |
01 oct 1986 |
Danemark |
11 avr 1991 |
11 avr 1991 |
01 aoû 1991 |
Espagne |
20 mai 1980 |
30 mai 1984 |
01 sep 1984 |
Finlande |
28 avr 1994 |
28 avr 1994 |
01 aoû 1994 |
France |
20 mai 1980 |
04 aoû 1982 |
01 sep 1983 |
Grèce |
20 mai 1980 |
08 mar 1993 |
01 juil 1993 |
Irlande |
20 mai 1980 |
28 juin 1991 |
01 oct 1991 |
Islande |
22 juil 1996 |
22 juil 1996 |
01 nov 1996 |
Italie |
20 mai 1980 |
27 fév 1995 |
01 juin 1995 |
Liechtenstein |
20 mai 1980 |
17 avr 1997 |
01 aoû 1997 |
Luxembourg |
20 mai 1980 |
25 mai 1983 |
01 sep 1983 |
Malte |
24 nov 1994 |
|
|
Moldova, Rép. de |
04 mai 1998 |
|
|
Norvège |
17 jan 1989 |
17 jan 1989 |
01 mai 1989 |
Pays-Bas |
20 mai 1980 |
23 mai 1990 |
01 sep 1990 |
Pologne |
08 juin 1995 |
13 nov 1995 |
01 mar 1996 |
Portugal |
20 mai 1980 |
18 mar 1983 |
01 sep 1983 |
Royaume-Uni |
20 mai 1980 |
21 avr 1986 |
01 aoû 1986 |
Suède |
28 mar 1989 |
28 mar 1989 |
01 juil 1989 |
Suisse |
20 mai 1980 |
27 sep 1983 |
01 jan 1984 |
Turquie |
20 oct 1997 |
|
|