Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
"Convention de La Haye" - 25 octobre 1980

Les États signataires de la présente Convention,

Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I: Champ d'application de la Convention

Article premier
La présente Convention a pour objet:

  1. d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;
  2. de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.

Article 2
Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence.

Article 3
Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite:
  1. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et
  2. que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.

Article 4
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.

Article 5
Au sens de la présente Convention:

  1. le "droit de garde" comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
  2. le "droit de visite" comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

Chapitre II: Autorités centrales

Article 6
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Article 7
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées:
  1. pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
  2. pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;
  3. pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable;
  4. pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant;
  5. pour fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à l'application de la Convention;
  6. pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite;
  7. pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat;
  8. pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant;
  9. pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

Chapitre III: Retour de l'enfant

Article 8
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.
La demande doit contenir:
  1. des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant;
  2. la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer;
  3. les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant;
  4. toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver.
  1. La demande peut être accompagnée ou complétée par:
  1. une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
  2. une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'État en la matière;
  3. tout autre document utile.

Article 9
Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet État contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

Article 10
L'Autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.

Article 11
Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de l'État requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.

Article 12
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.

Article 13
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit:
  1. que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
  2. qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

Article 14
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.

Article 15
Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.

Article 16
Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.

Article 17
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment.

Article 19
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.

Article 20
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'État requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Chapitre IV: Droit de visite

Article 21
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressé à l'Autorité centrale d'un État contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.

Chapitre V: Dispositions générales

Article 22
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.

Article 23
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 24
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'État requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Article 25
Les ressortissants d'un État contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet État auront droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.

Article 26
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention.
L'Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l'enfant.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant.

Article 27
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui lui a transmis la demande.

Article 28
Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.

Article 29
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.

Article 30
Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.

Article 31
Au regard d'un État qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
  1. toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;
  2. toute référence à la loi de l'État de la résidence habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle.

Article 32
Au regard d'un État connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 33
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 34
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs entre les États Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'État d'origine et l'État requis, ni que le droit non conventionnel de l'État requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.

Article 35
La Convention ne s'applique entre les États contractants qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces États.
Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un État contractant faite à l'alinéa précédent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 36
Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.

Chapitre VI: Clauses finales

Article 37
La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 38
Tout autre État pourra adhérer à la Convention.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'État adhérant et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 39
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet État.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 40
Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 41
Lorsqu'un État contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres autorités de cet État, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet État.

Article 42
Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 43
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles 37 et 38.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur:
  1. pour chaque État ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

  1. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.

Article 44
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa premier, même pour les États qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Article 45
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 38:
1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 37;
2. les adhésions visées à l'article 38;
3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 43;
4. les extensions visées à l'article 39;
5. les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;
6. les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l'article 42;
7. les dénonciations visées à l'article 44.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.

Annexe


États Parties


Pays Signature Ratification Entrée en vigueur
Allemagne 9 sep 1987 27 sep 1990 1er déc 1990
Argentine 28 jan 1991 19 mar 1991 1er juin 1991
Afrique du sud 8 juil 1997 1er oct 1997  
Australie 29 oct 1986 29 oct 1986 1er jan 1987
Autriche 12 mai 1987 14 juil 1988 1er oct 1988
Bahamas 1er oct 1993 1er jan 1994  
Bélarus 12 jan 1998 1er avr 1998  
Belgique 11 jan 1982 9 fév 1999 1er mai 1999
Belize 22 juin 1989 1er sep 1989  
Bosnie-Herzégovine 27 sep 1991 27 sep 1991 1er déc 1991
Burkina Faso 25 mai 1992 1er aoû 1992  
Canada 25 oct 1980 2 juin 1983 1er déc 1983
Chili 23 fév 1994 1er mai 1994  
Chine 1er sep 1997    
Chypre 4 nov 1994 1er fév 1995  
Colombie 13 déc 1995 1er mar 1996  
Costa Rica 9 nov 1998 1er fév 1999  
Croatie 27 sep 1991 27 sep 1991 1er déc 1991
Danemark 17 avr 1991 17 avr 1991 1er juil 1991
Équateur 22 jan 1992 1er avr 1992  
Espagne 7 fév 1986 16 juin 1987 1er sep 1987
États-Unis d'Amérique 23 déc 1981 29 avr 1988 1er juil 1988
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de 27 sep 1991 27 sep 1991 1er déc 1991
Finlande 25 mai 1994 25 mai 1994 1er aoû 1994
France 25 oct 1980 16 sep 1982 1er déc 1983
Géorgie 24 juil 1997 1er oct 1997  
Grèce 25 oct 1980 19 mar 1993 1er juin 1993
Honduras 20 déc 1993 1er mar 1994  
Hongrie 7 avr 1986 1er juil 1986  
Irlande 23 mai 1990 16 juil 1991 1er oct 1991
Islande 14 aoû 1996 1er nov 1996  
Israël 4 sep 1991 4 sep 1991 1er déc 1991
Italie 2 mar 1987 22 fév 1995 1er mai 1995
Luxembourg 18 déc 1984 8 oct 1986 1er jan 1987
Maurice 23 mar 1993 1er juin 1993  
Mexique 20 juin 1991 1er sep 1991  
Moldova, Rép. de 10 avr 1998 1er juil 1998  
Monaco 12 nov 1992 1er fév 1993  
Norvège 9 jan 1989 9 jan 1989 1er avr 1989
Nouvelle-Zélande 31 mai 1991 1er aoû 1991  
Panama 2 fév 1994 1er mai 1994  
Paraguay 13 mai 1998 1er aoû 1998  
Pays-Bas 11 sep 1987 12 juin 1990 1er sep 1990
Pologne 10 aoû 1992 1er nov 1992  
Portugal 22 juin 1982 29 sep 1983 1er déc 1983
Roumanie 20 nov 1992 1er fév 1993  
Royaume-Uni 19 nov 1984 20 mai 1986 1er aoû 1986
Saint-Kitts-et-Nevis 31 mai 1994 1er aoû 1994  
Slovaque, Rép. 28 déc 1992    
Slovénie 22 mar 1994 1er juin 1994  
Suède 22 mar 1989 22 mar 1989 1er juin 1989
Suisse 25 oct 1980 11 oct 1983 1er jan 1984
Tchèque, Rép. 28 déc 1992 15 déc 1997 1er mar 1998
Turkménistan 29 déc 1997 1er mar 1998  
Turquie 21 jan 1998 31 mai 2000 1er aoû 2000
Vénézuela 16 oct 1996 16 oct 1996 1er jan 1997
Zimbabwe 4 avr 1995 1er juil 1995  

Infos France
Texte relatif à la convention de La Haye


Ce texte a été rédigé par Bruno Sturlese, du Ministère de la Justice, afin d'éclaircir certains points de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (). "Autorité parentale, soustraction internationale de mineurs et droit conventionnel de l'entraide judiciaire civile", par Bruno Sturlese, Magistrat ; Edition Techniques Juris-Classeurs 1994 Fascicule 549 (pages (5) à (20)) ; Fascicule 549 - Articles 371 à 387


Paris, le 22 septembre 1998

La convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a été adoptée le 25 octobre 1980 lors de la 14 ème session de la conférence de La Haye du droit international privé et publiée en France par le décret du 29 novembre 1983 (J.O du 1er décembre 1983, p.3466).

Signée le même jour par quatre États (dont la France), cette convention a connu depuis un succès continu, puisque pas moins de 39 États y ont à ce jour adhéré. (1)

Il est vrai que cet instrument prévoit une procédure simple, rapide, que l'on a pu assimiler à une sorte de "référé international". (2)

La convention part du postulat que tout déplacement brutal d'un mineur du lieu de sa résidence habituelle sans l'accord du détenteur de la garde porte gravement atteinte aux intérêts de l'enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais.

Sa démarche part d'un constat pratique : l'auteur de l'enlèvement se réfugie avec l'enfant dans un autre État (son État d'origine le plus souvent) avec l'intention d'y conforter ou d'y légaliser la situation.

Le moyen le plus efficace de l'en dissuader est de faire en sorte qu'un tel acte soit privé de toute conséquence pratique et juridique.

Comme l'indique le préambule, c'est "l'intérêt de l'enfant" qui prime, pour toute question relative à la garde.

L'enfant a droit à la stabilité, à pouvoir demeurer dans sa "résidence habituelle", considérée comme l'un des fondements essentiels de son équilibre et de son développement.

Il n'est pas un objet que l'un ou l'autre parent peut s'arracher en cas de séparation.

Dans ces conditions, dès lors qu'un "déplacement illicite" est constaté, le "retour immédiat" de l'enfant à sa résidence habituelle doit être ordonné.
La décision du retour est donc dissociée de l'attribution du droit de garde, que le juge de la résidence habituelle est le mieux à même d'apprécier. (3)

Des exceptions sont néanmoins apportées par la convention elle-même pour éviter une application trop "automatique" des principes ci-dessus et tenir compte, toujours dans l'intérêt de l'enfant, des circonstances de chaque espèce.

Champ d'application

La convention s'applique à tout enfant quelle que soit sa nationalité qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite.

L'application cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.

Définition du "déplacement illicite"

L'article 3 de la convention pose une double condition pour que le déplacement (ou le non-retour) soit considéré comme illicite.


Le droit de garde est défini de manière assez large puisqu'il comprend "le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant" et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art 5).

Il peut résulter d'une attribution de plein droit ou d'une décision judiciaire ou administrative, voire même d'un "accord en vigueur" selon le droit de l'État de la résidence habituelle (art 3 dernier alinéa).

La procédure de retour et le rôle des autorités centrales

Pour l'application de la convention les autorités centrales désignées par chaque État contractant jouent un rôle clé quoique non exclusif (5).

Aux termes de l'article 7 elles "doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants..."

En France, l'autorité centrale désignée est le Bureau du Droit international et de l'Entraide Judiciaire Internationale au Ministère de la Justice (6).

En pratique lorsqu'un parent gardien est victime d'un enlèvement d'enfant en France, il doit aussitôt saisir ce Bureau (7), qui l'aide à constituer un dossier. Un formulaire de renseignements mis au point par les États parties à la convention est rempli et adressé, accompagné de toutes les pièces utiles (8), à l'autorité centrale du pays où l'enfant est supposé avoir été enlevé.

Lorsque la demande émane d'un autre pays contractant (autorité centrale française saisie par une autre autorité centrale ou par un particulier directement), le Bureau du droit international et de l'entraide judiciaire saisit aussitôt le ou les parquets territorialement compétents (9).

Les mesures pouvant être prises par les autorités centrales et leurs "intermédiaire" locaux sont énumérées à l'article 7:


Si cette tentative échoue, l'autorité centrale doit aussitôt faire ouvrir une procédure pour obtenir le retour de l'enfant.

En France, c'est le juge délégué aux Affaires Familiales (article 274 du Code Civil, article 312-1 du Code de l'Organisation judiciaire) du lieu du déplacement qui est saisi, par voie d'assignation à jour fixe, à la demande du parquet.

Le parent victime peut être "intervenant" dans la procédure.

Les délais

La rapidité est une condition essentielle pour une bonne application de la convention. Plus le temps passe et plus l'enfant déplacé s'intègre dans son nouveau milieu ; un retour ordonné tardivement risque de provoquer un nouveau traumatisme. D'où l'accent mis sur l'urgence dans plusieurs articles de la convention.

Ainsi, l'article 11 dispose que les autorités saisies doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.

"Lorsque l'autorité... n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'autorité centrale... peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard".

Par ailleurs, l'article 12 fixe un délai de un an pour saisir l'autorité centrale, à compter du déplacement.

Lorsque la saisine est faite à l'intérieur de ce délai de un an, et que le caractère illicite du déplacement est reconnu, l'autorité saisie soit ordonner le retour immédiat (Note ss Cas. 1ère Div. 16 juillet 1993, RCDIP 1993, p.658)

Au-delà de ce délai, l'autorité saisie doit aussi ordonner le retour "à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu".

Les exceptions possibles au retour de l'enfant

Les auteurs de la convention ont souhaité tempérer le mécanisme quasi automatique du retour, tel que décrit ci-dessus, par certaines exceptions qui permettent de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et des circonstances de chaque espèce.

L'article 13 dispose ainsi que l'autorité n'est pas tenue d'ordonner le retour lorsque l'auteur de l'enlèvement établit:


L'autorité saisie peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir comte de cette opinion.

Une jurisprudence très abondante s'est développée autour de cet article 13 (11).

Dans la pratique, force est de constater qu'un usage abusif et systématique des dispositions de cet article, à des fins dilatoires, risque de vider la convention de son intérêt essentiel : remédier rapidement à la voie de fait que constitue un déplacement d'enfant.

Le droit de visite

La convention de La Haye est un instrument essentiellement axé sur le retour des enfants déplacés illicitement et donc sur le respect du droit de garde.

Elle consacre un très court chapitre (12) à l'organisation et à la protection de l'exercice affectif des droits de visite en précisant que toute demande en ce sens peut être adressée selon les même modalités qu'une demande de retour.

Dans la pratique, les autorités centrales agissent en faisant usage de leurs obligations de coopération visées à l'article 7.

En conclusion, l'efficacité de la convention est désormais très largement reconnue. Son accessibilité à toutes les victimes d'enlèvement d'enfants est encore renforcée par des dispositions facilitant l'octroi de l'aide judiciaire (13) dans les pays requis.

Certes, les réserves faites par certains États à la prise en charge des frais ainsi qu'à l'usage des langues pouvant alourdir dans certains cas le maniement de cet instrument. Mais dans l'ensemble celui-ci apporte un progrès dans la résolution de dossier souvent très douloureux.

Notes


  1. Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belize, Bosnie-Herzégovine, Burkina-Faso, Canada, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Equateur, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Honduras, Hongrie, Irlande, Israël, Nouvelle-Zélande, Luxembourg, Macédoine, Maurice, Mexique, Monaco, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint Kitts & Nevis, (Saint Christophe & Nieves), Nevis, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.
  2. Au 13.02.1995, la convention n'était pas encore entrée en vigueur entre la France d'une part, l'Equateur et le Honduras, Maurice, Les Bahamas, le Chili et Chypre d'autre part.
  3. La comparaison est également faite avec l'action possessoire, par opposition à l'action pétitoire (que représentait par exemple l'application de la Convention du Luxembourg).
  4. Cf. article 16 de la Convention.
  5. Il s'agit bien sûr dans la quasi-totalité des cas du père ou de la mère, mais pas exclusivement ; on peut concevoir un déplacement d'enfant par l'un des grands-parents ou par un père adoptif.
  6. Cf. article 29. "La convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu violation du droit de garde ou de visite... de s'adresser directement aux autorités... des États contractants..."
  7. Bureau de l'Entraide Judiciaire en matière Civile et Commerciale, Ministère de la Justice, 13 Place Vendôme, 75042 PARIS CEDEX 01 (tél: 01.44.86.14.01 ; fax: 01.44.86.14.06)
  8. C'est la solution la plus pratique mais le demandeur peut ainsi saisir outre l'autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, celle de tout autre État contractant. Cf. article 8.
  9. Elles sont énumérées à l'article 13.
  10. L'intervention du Ministère Public est fondée sur la défense de l'ordre public international - article 421 et suivants du NCPC.
  11. Dans d'autres pays la représentation du parent victime est organisée par le biais d'avocats spécialisés.
  12. En France, application des articles 375 et suivants du Code Civil.
  13. Cf. en particulier : Cour d'Appel d'Aix en Provence - 23 mars 1989, RCDIP, 79 (3) juillet-septembre 1990 - note Lequette - Cour de Cassation - 23 octobre 1990 RCDIP, 80 (2) avril-juin 1991 - note Lequette. 1ère civ. 16 juillet 1992 - D. 1993, p. 570, note J.MASSIP.
  14. Chapitre IV - article 21.
  15. Cf. article 25.