Convention sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants
"Convention de La Haye" - 25 octobre 1980
Les États signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une
importance primordiale pour toute question relative à sa garde,
Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre
les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et
établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat
de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que
d'assurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus
des dispositions suivantes:
Chapitre I: Champ d'application de la Convention
Article premier
La présente Convention a pour objet:
- d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés
ou retenus illicitement dans tout État contractant;
- de faire respecter effectivement dans les autres États contractants
les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
Article 2
Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour
assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs
de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures
d'urgence.
Article 3
Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré
comme illicite:
- lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué
à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement,
par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour;
et
- que ce droit était exercé de façon effective
seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou
l'eût été si de tels événements n'étaient
survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution
de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord
en vigueur selon le droit de cet État.
Article 4
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle
dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits
de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient
à l'âge de 16 ans.
Article 5
Au sens de la présente Convention:
- le "droit de garde" comprend le droit portant sur les
soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider
de son lieu de résidence;
- le "droit de visite" comprend le droit d'emmener l'enfant
pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa
résidence habituelle.
Chapitre II: Autorités centrales
Article 6
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée
de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes
de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales
autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et
de spécifier l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces
Autorités. L'État qui fait usage de cette faculté désigne
l'Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées
en vue de leur transmission à l'Autorité centrale compétente
au sein de cet État.
Article 7
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir
une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États
respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser
les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire,
elles doivent prendre toutes les mesures appropriées:
- pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
- pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices
pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures
provisoires;
- pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une
solution amiable;
- pour échanger, si cela s'avère utile, des informations
relatives à la situation sociale de l'enfant;
- pour fournir des informations générales concernant
le droit de leur État relatives à l'application de la Convention;
- pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure
judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le
cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif
du droit de visite;
- pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention
de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat;
- pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et
opportun, le retour sans danger de l'enfant;
- pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement
de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement
rencontrés lors de son application.
Chapitre III: Retour de l'enfant
Article 8
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été
déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit
l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit
celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent
leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.
La demande doit contenir:
- des informations portant sur l'identité du demandeur, de
l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené
ou retenu l'enfant;
- la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer;
- les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer
le retour de l'enfant;
- toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant
et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé
se trouver.
- La demande peut être accompagnée ou complétée
par:
- une copie authentifiée de toute décision ou de tout
accord utiles;
- une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant
de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente
de l'État de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée,
concernant le droit de l'État en la matière;
- tout autre document utile.
Article 9
Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article
8 a des raisons de penser que l'enfant se
trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement
et sans délai à l'Autorité centrale de cet État contractant
et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant,
le demandeur.
Article 10
L'Autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant prendra
ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
Article 11
Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant
doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué
dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur
ou l'Autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative
ou sur requête de l'Autorité centrale de l'État requérant,
peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse
est reçue par l'Autorité centrale de l'État requis, cette
Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'État
requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Article 12
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement
au sens de l'article 3 et qu'une période
de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement
ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité
judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve
l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après
l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa
précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins
qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son
nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis
a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un
autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande
de retour de l'enfant.
Article 13
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner
le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose
à son retour établit:
- que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin
de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de
garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou
avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement
ou à ce non-retour; ou
- qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose
à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière
ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le
retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour
et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle
approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les
autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations
fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente
de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation
sociale.
Article 14
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour
illicite au sens de l'article 3, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement
du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement
ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans
avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit
ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient
autrement applicables.
Article 15
Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant
peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le
demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités
de l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant que
le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article
3 de la Convention, dans la mesure où
cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État.
Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la
mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.
Article 16
Après avoir été informées du déplacement illicite
d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3,
les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant
où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront
statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi
que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant
ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable
ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention
n'ait été faite.
Article 17
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été
rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne
peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention,
mais les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis
peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui
rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.
Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité
judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment.
Article 19
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention
n'affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 12
peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes
fondamentaux de l'État requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
Chapitre IV: Droit de visite
Article 21
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un
droit de visite peut être adressé à l'Autorité centrale
d'un État contractant selon les mêmes modalités qu'une demande
visant au retour de l'enfant.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération
visées à l'article 7 pour assurer
l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition
à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés,
dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires,
peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser
ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice
de ce droit pourrait être soumis.
Chapitre V: Dispositions générales
Article 22
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que
ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais
et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives
visées par la Convention.
Article 23
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans
le contexte de la Convention.
Article 24
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue
originale à l'Autorité centrale de l'État requis et accompagnés
d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de
cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable,
d'une traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue
à l'article 42, s'opposer à
l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande,
communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
Article 25
Les ressortissants d'un État contractant et les personnes qui résident
habituellement dans cet État auront droit, pour tout ce qui concerne l'application
de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre
État contractant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient
eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient
habituellement.
Article 26
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la
Convention.
L'Autorité centrale et les autres services publics des États contractants
n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application
de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement
des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais
entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent
demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées
par les opérations liées au retour de l'enfant.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue
à l'article 42, déclarer qu'il
n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent,
liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique,
ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent
être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de visite dans
le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut,
le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé
ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de
visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur
ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation
judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts
et dépenses faits pour localiser l'enfant.
Article 27
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont
pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale
n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement
de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité
centrale qui lui a transmis la demande.
Article 28
Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée
d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte
du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à
agir en son nom.
Article 29
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne,
l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du
droit de garde ou de visite au sens des articles 3
ou 21 de s'adresser directement aux autorités
judiciaires ou administratives des États contractants, par application
ou non des dispositions de la Convention.
Article 30
Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement aux
autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant par
application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait
annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant
les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.
Article 31
Au regard d'un État qui connaît en matière de garde des enfants
deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités
territoriales différentes:
- toute référence à la résidence habituelle
dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité
territoriale de cet État;
- toute référence à la loi de l'État
de la résidence habituelle vise la loi de l'unité territoriale
dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle.
Article 32
Au regard d'un État connaissant en matière de garde des enfants
deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories
différentes de personnes, toute référence à la loi
de cet État vise le système de droit désigné par le
droit de celui-ci.
Article 33
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont
leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne
sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un État dont le système
de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.
Article 34
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention prévaut
sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités
et la loi applicable en matière de protection des mineurs entre les États
Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche
pas qu'un autre instrument international liant l'État d'origine et l'État
requis, ni que le droit non conventionnel de l'État requis, ne soient invoqués
pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé
ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.
Article 35
La Convention ne s'applique entre les États contractants qu'aux enlèvements
ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée
en vigueur dans ces États.
Si une déclaration a été faite conformément aux articles
39 ou 40,
la référence à un État contractant faite à
l'alinéa précédent signifie l'unité ou les unités
territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 36
Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants,
afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant peut être
soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions
qui peuvent impliquer de telles restrictions.
Chapitre VI: Clauses finales
Article 37
La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient
Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé
lors de sa Quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 38
Tout autre État pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère
des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le premier
jour du troisième mois du calendrier après le dépôt
de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant
et les États contractants qui auront déclaré accepter cette
adhésion. Une telle déclaration devra également être
faite par tout État membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention
ultérieurement à l'adhésion. Cette déclaration sera
déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie
certifiée conforme, à chacun des États contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'État adhérant et l'État
ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du
troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration
d'acceptation.
Article 39
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention
s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur
le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration
aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet État.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront
notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume
des Pays-Bas.
Article 40
Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux
matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature,
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes
ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs
d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration
en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les
unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 41
Lorsqu'un État contractant a un système de gouvernement en vertu
duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés
entre des Autorités centrales et d'autres autorités de cet État,
la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention,
ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu
de l'article 40, n'emportera aucune conséquence
quant au partage interne des pouvoirs dans cet État.
Article 42
Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une
déclaration faite en vertu des articles 39
ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves
prévues aux articles 24 et 26,
alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il
aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois
du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa
précédent.
Article 43
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier
après le dépôt du troisième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles
37 et 38.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur:
- pour chaque État ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant
postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier
après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
- pour les territoires ou les unités territoriales auxquels
la Convention a été étendue conformément à
l'article 39 ou 40,
le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification
visée dans ces articles.
Article 44
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de
son entrée en vigueur conformément à l'article 43,
alinéa premier, même pour les États qui l'auront postérieurement
ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf
dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration
du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires
ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État
qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États
contractants.
Article 45
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera
aux États Membres de la Conférence, ainsi qu'aux États qui
auront adhéré conformément aux dispositions de l'article
38:
1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à
l'article 37;
2. les adhésions visées à l'article 38;
3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément
aux dispositions de l'article 43;
4. les extensions visées à l'article 39;
5. les déclarations mentionnées aux articles 38
et 40;
6. les réserves prévues aux articles 24
et 26, alinéa 3, et le retrait des
réserves prévu à l'article 42;
7. les dénonciations visées à l'article 44.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique,
à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de
droit international privé lors de sa Quatorzième session.
Annexe
États Parties
Pays |
Signature |
Ratification |
Entrée en vigueur |
Allemagne |
9 sep 1987 |
27 sep 1990 |
1er déc 1990 |
Argentine |
28 jan 1991 |
19 mar 1991 |
1er juin 1991 |
Afrique du sud |
8 juil 1997 |
1er oct 1997 |
|
Australie |
29 oct 1986 |
29 oct 1986 |
1er jan 1987 |
Autriche |
12 mai 1987 |
14 juil 1988 |
1er oct 1988 |
Bahamas |
1er oct 1993 |
1er jan 1994 |
|
Bélarus |
12 jan 1998 |
1er avr 1998 |
|
Belgique |
11 jan 1982 |
9 fév 1999 |
1er mai 1999 |
Belize |
22 juin 1989 |
1er sep 1989 |
|
Bosnie-Herzégovine |
27 sep 1991 |
27 sep 1991 |
1er déc 1991 |
Burkina Faso |
25 mai 1992 |
1er aoû 1992 |
|
Canada |
25 oct 1980 |
2 juin 1983 |
1er déc 1983 |
Chili |
23 fév 1994 |
1er mai 1994 |
|
Chine |
1er sep 1997 |
|
|
Chypre |
4 nov 1994 |
1er fév 1995 |
|
Colombie |
13 déc 1995 |
1er mar 1996 |
|
Costa Rica |
9 nov 1998 |
1er fév 1999 |
|
Croatie |
27 sep 1991 |
27 sep 1991 |
1er déc 1991 |
Danemark |
17 avr 1991 |
17 avr 1991 |
1er juil 1991 |
Équateur |
22 jan 1992 |
1er avr 1992 |
|
Espagne |
7 fév 1986 |
16 juin 1987 |
1er sep 1987 |
États-Unis d'Amérique
|
23 déc 1981 |
29 avr 1988 |
1er juil 1988 |
Macédoine, ex-Rép. yougoslave
de |
27 sep 1991 |
27 sep 1991 |
1er déc 1991 |
Finlande |
25 mai 1994 |
25 mai 1994 |
1er aoû 1994 |
France |
25 oct 1980 |
16 sep 1982 |
1er déc 1983
|
Géorgie |
24 juil 1997 |
1er oct 1997 |
|
Grèce |
25 oct 1980 |
19 mar 1993 |
1er juin 1993 |
Honduras |
20 déc 1993 |
1er mar 1994 |
|
Hongrie |
7 avr 1986 |
1er juil 1986 |
|
Irlande |
23 mai 1990 |
16 juil 1991 |
1er oct 1991 |
Islande |
14 aoû 1996 |
1er nov 1996 |
|
Israël |
4 sep 1991 |
4 sep 1991 |
1er déc 1991 |
Italie |
2 mar 1987 |
22 fév 1995 |
1er mai 1995 |
Luxembourg |
18 déc 1984 |
8 oct 1986 |
1er jan 1987 |
Maurice |
23 mar 1993 |
1er juin 1993 |
|
Mexique |
20 juin 1991 |
1er sep 1991 |
|
Moldova, Rép. de |
10 avr 1998 |
1er juil 1998 |
|
Monaco |
12 nov 1992 |
1er fév 1993 |
|
Norvège |
9 jan 1989 |
9 jan 1989 |
1er avr 1989 |
Nouvelle-Zélande |
31 mai 1991 |
1er aoû 1991 |
|
Panama |
2 fév 1994 |
1er mai 1994 |
|
Paraguay |
13 mai 1998 |
1er aoû 1998 |
|
Pays-Bas |
11 sep 1987 |
12 juin 1990 |
1er sep 1990 |
Pologne |
10 aoû 1992 |
1er nov 1992 |
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Portugal |
22 juin 1982 |
29 sep 1983 |
1er déc 1983 |
Roumanie |
20 nov 1992 |
1er fév 1993 |
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Royaume-Uni |
19 nov 1984 |
20 mai 1986 |
1er aoû 1986 |
Saint-Kitts-et-Nevis |
31 mai 1994 |
1er aoû 1994 |
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Slovaque, Rép. |
28 déc 1992 |
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Slovénie |
22 mar 1994 |
1er juin 1994 |
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Suède |
22 mar 1989 |
22 mar 1989 |
1er juin 1989 |
Suisse |
25 oct 1980 |
11 oct 1983 |
1er jan 1984 |
Tchèque, Rép.
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28 déc 1992 |
15 déc 1997 |
1er mar 1998 |
Turkménistan |
29 déc 1997 |
1er mar 1998 |
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Turquie |
21 jan 1998 |
31 mai 2000 |
1er aoû 2000 |
Vénézuela |
16 oct 1996 |
16 oct 1996 |
1er jan 1997 |
Zimbabwe |
4 avr 1995 |
1er juil 1995 |
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Infos France
Texte relatif à la convention de La Haye
Ce texte a été rédigé par Bruno Sturlese, du
Ministère de la Justice, afin d'éclaircir certains points de la
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants (). "Autorité parentale, soustraction internationale
de mineurs et droit conventionnel de l'entraide judiciaire civile", par
Bruno Sturlese, Magistrat ; Edition Techniques Juris-Classeurs 1994 Fascicule
549 (pages (5) à (20)) ; Fascicule 549 - Articles 371 à 387
Paris, le 22 septembre 1998
La convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
a été adoptée le 25 octobre 1980 lors de la 14 ème
session de la conférence de La Haye du droit international privé
et publiée en France par le décret du 29 novembre 1983 (J.O du
1er décembre 1983, p.3466).
Signée le même jour par quatre États (dont la France), cette
convention a connu depuis un succès continu, puisque pas moins de 39
États y ont à ce jour adhéré. (1)
Il est vrai que cet instrument prévoit une procédure simple, rapide,
que l'on a pu assimiler à une sorte de "référé
international". (2)
La convention part du postulat que tout déplacement brutal d'un mineur
du lieu de sa résidence habituelle sans l'accord du détenteur
de la garde porte gravement atteinte aux intérêts de l'enfant et
constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus
brefs délais.
Sa démarche part d'un constat pratique : l'auteur de l'enlèvement
se réfugie avec l'enfant dans un autre État (son État d'origine
le plus souvent) avec l'intention d'y conforter ou d'y légaliser la situation.
Le moyen le plus efficace de l'en dissuader est de faire en sorte qu'un tel
acte soit privé de toute conséquence pratique et juridique.
Comme l'indique le préambule, c'est "l'intérêt de l'enfant"
qui prime, pour toute question relative à la garde.
L'enfant a droit à la stabilité, à pouvoir demeurer dans
sa "résidence habituelle", considérée comme l'un
des fondements essentiels de son équilibre et de son développement.
Il n'est pas un objet que l'un ou l'autre parent peut s'arracher en cas de séparation.
Dans ces conditions, dès lors qu'un "déplacement illicite"
est constaté, le "retour immédiat" de l'enfant à
sa résidence habituelle doit être ordonné.
La décision du retour est donc dissociée de l'attribution du droit
de garde, que le juge de la résidence habituelle est le mieux à
même d'apprécier. (3)
Des exceptions sont néanmoins apportées par la convention elle-même
pour éviter une application trop "automatique" des principes
ci-dessus et tenir compte, toujours dans l'intérêt de l'enfant,
des circonstances de chaque espèce.
Champ d'application
La convention s'applique à tout enfant quelle que soit sa nationalité
qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement
avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite.
L'application cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Définition du "déplacement illicite"
L'article 3 de la convention pose une double condition pour que le déplacement
(ou le non-retour) soit considéré comme illicite.
- il doit y avoir eu lieu en violation d'un droit de garde
attribué à une personne (4),
une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit
de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle
immédiatement avant le déplacement.
- ce droit devait être exercé de façon
effective.
Le droit de garde est défini de manière assez large puisqu'il comprend
"le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant" et en particulier
celui de décider de son lieu de résidence (art 5).
Il peut résulter d'une attribution de plein droit ou d'une décision
judiciaire ou administrative, voire même d'un "accord en vigueur"
selon le droit de l'État de la résidence habituelle (art 3 dernier
alinéa).
La procédure de retour et le rôle des autorités centrales
Pour l'application de la convention les autorités centrales désignées
par chaque État contractant jouent un rôle clé quoique non
exclusif (5).
Aux termes de l'article 7 elles "doivent coopérer entre elles et promouvoir
une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États
respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants..."
En France, l'autorité centrale désignée est le Bureau
du Droit international et de l'Entraide Judiciaire Internationale au Ministère
de la Justice (6).
En pratique lorsqu'un parent gardien est victime d'un enlèvement d'enfant
en France, il doit aussitôt saisir ce Bureau (7),
qui l'aide à constituer un dossier. Un formulaire de renseignements mis
au point par les États parties à la convention est rempli et adressé,
accompagné de toutes les pièces utiles (8),
à l'autorité centrale du pays où l'enfant est supposé
avoir été enlevé.
Lorsque la demande émane d'un autre pays contractant (autorité centrale
française saisie par une autre autorité centrale ou par un particulier
directement), le Bureau du droit international et de l'entraide judiciaire saisit
aussitôt le ou les parquets territorialement compétents (9).
Les mesures pouvant être prises par les autorités centrales et leurs
"intermédiaire" locaux sont énumérées à
l'article 7:
- localisation de l'enfant,
- adoption de mesures provisoires pour, le cas échéant,
"prévenir de nouveaux dangers" (10)
- échange d'informations sur la situation sociale de l'enfant
- tentative de règlement amiable ou de remise volontaire
Si cette tentative échoue, l'autorité centrale doit aussitôt
faire ouvrir une procédure pour obtenir le retour de l'enfant.
En France, c'est le juge délégué aux Affaires Familiales
(article 274 du Code Civil, article 312-1 du Code de l'Organisation judiciaire)
du lieu du déplacement qui est saisi, par voie d'assignation à jour
fixe, à la demande du parquet.
Le parent victime peut être "intervenant" dans la procédure.
Les délais
La rapidité est une condition essentielle pour une bonne application de
la convention. Plus le temps passe et plus l'enfant déplacé s'intègre
dans son nouveau milieu ; un retour ordonné tardivement risque de provoquer
un nouveau traumatisme. D'où l'accent mis sur l'urgence dans plusieurs
articles de la convention.
Ainsi, l'article 11 dispose que les autorités saisies doivent procéder
d'urgence en vue du retour de l'enfant.
"Lorsque l'autorité... n'a pas statué dans un délai
de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'autorité
centrale... peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard".
Par ailleurs, l'article 12 fixe un délai de un an pour saisir l'autorité
centrale, à compter du déplacement.
Lorsque la saisine est faite à l'intérieur de ce délai
de un an, et que le caractère illicite du déplacement
est reconnu, l'autorité saisie soit ordonner le retour immédiat
(Note ss Cas. 1ère Div. 16 juillet 1993, RCDIP 1993, p.658)
Au-delà de ce délai, l'autorité saisie doit aussi
ordonner le retour "à moins qu'il ne soit établi que l'enfant
s'est intégré dans son nouveau milieu".
Les exceptions possibles au retour de l'enfant
Les auteurs de la convention ont souhaité tempérer le mécanisme
quasi automatique du retour, tel que décrit ci-dessus, par certaines exceptions
qui permettent de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant
et des circonstances de chaque espèce.
L'article 13 dispose ainsi que l'autorité n'est pas tenue d'ordonner
le retour lorsque l'auteur de l'enlèvement établit:
- que le parent gardien n'exerçait pas effectivement
le droit de garde à l'époque du déplacement, ou avait
consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement.
- ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant
ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière
ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité saisie peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant
si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint
un âge et une maturité où il se révèle approprié
de tenir comte de cette opinion.
Une jurisprudence très abondante s'est développée autour
de cet article 13 (11).
Dans la pratique, force est de constater qu'un usage abusif et systématique
des dispositions de cet article, à des fins dilatoires, risque de vider
la convention de son intérêt essentiel : remédier rapidement
à la voie de fait que constitue un déplacement d'enfant.
Le droit de visite
La convention de La Haye est un instrument essentiellement axé sur le retour
des enfants déplacés illicitement et donc sur le respect du droit
de garde.
Elle consacre un très court chapitre (12)
à l'organisation et à la protection de l'exercice affectif des droits
de visite en précisant que toute demande en ce sens peut être adressée
selon les même modalités qu'une demande de retour.
Dans la pratique, les autorités centrales agissent en faisant usage de
leurs obligations de coopération visées à l'article 7.
En conclusion, l'efficacité de la convention est désormais très
largement reconnue. Son accessibilité à toutes les victimes d'enlèvement
d'enfants est encore renforcée par des dispositions facilitant l'octroi
de l'aide judiciaire (13) dans les pays requis.
Certes, les réserves faites par certains États à la prise
en charge des frais ainsi qu'à l'usage des langues pouvant alourdir dans
certains cas le maniement de cet instrument. Mais dans l'ensemble celui-ci apporte
un progrès dans la résolution de dossier souvent très douloureux.
Notes
- Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belize, Bosnie-Herzégovine,
Burkina-Faso, Canada, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Equateur, Espagne,
États-Unis, Finlande, France, Grèce, Honduras, Hongrie, Irlande,
Israël, Nouvelle-Zélande, Luxembourg, Macédoine, Maurice,
Mexique, Monaco, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Saint Kitts & Nevis, (Saint Christophe & Nieves), Nevis,
Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.
- Au 13.02.1995, la convention n'était pas encore entrée
en vigueur entre la France d'une part, l'Equateur et le Honduras, Maurice,
Les Bahamas, le Chili et Chypre d'autre part.
- La comparaison est également faite avec l'action possessoire,
par opposition à l'action pétitoire (que représentait
par exemple l'application de la Convention du Luxembourg).
- Cf. article 16 de la Convention.
- Il s'agit bien sûr dans la quasi-totalité des cas
du père ou de la mère, mais pas exclusivement ; on peut concevoir
un déplacement d'enfant par l'un des grands-parents ou par un père
adoptif.
- Cf. article 29. "La convention ne fait pas obstacle à
la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend
qu'il y a eu violation du droit de garde ou de visite... de s'adresser directement
aux autorités... des États contractants..."
- Bureau de l'Entraide Judiciaire en matière Civile et Commerciale,
Ministère de la Justice, 13 Place Vendôme, 75042 PARIS CEDEX
01 (tél: 01.44.86.14.01 ; fax: 01.44.86.14.06)
- C'est la solution la plus pratique mais le demandeur peut ainsi
saisir outre l'autorité centrale de la résidence habituelle
de l'enfant, celle de tout autre État contractant. Cf. article 8.
- Elles sont énumérées à l'article 13.
- L'intervention du Ministère Public est fondée sur
la défense de l'ordre public international - article 421 et suivants
du NCPC.
- Dans d'autres pays la représentation du parent victime est
organisée par le biais d'avocats spécialisés.
- En France, application des articles 375 et suivants du Code Civil.
- Cf. en particulier : Cour d'Appel d'Aix en Provence - 23 mars 1989,
RCDIP, 79 (3) juillet-septembre 1990 - note Lequette - Cour de Cassation -
23 octobre 1990 RCDIP, 80 (2) avril-juin 1991 - note Lequette. 1ère
civ. 16 juillet 1992 - D. 1993, p. 570, note J.MASSIP.
- Chapitre IV - article 21.
- Cf. article 25.